Legislator Jurisprudence & Législation
2300103 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Expulsion Orders and Alleged Violations of ECHR Rights

Numéro de cause 2300103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought the annulment of prefectoral orders compelling them to leave French territory within thirty days and specifying their destination country, arguing the orders lacked sufficient motivation and constituted a manifest error in assessing their personal situations, violating Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The court joined the related cases, provisionally granted legal aid, and ultimately rejected all claims, finding the motivation adequate, determining that the applicants, despite a recent, short stay in France, had not established that returning to their country of origin would disproportionately affect their private and family life or that their child's best interests were disregarded, and noting the absence of compelling evidence proving a personal risk of inhumane treatment upon return to the destination country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Expulsion Orders and Alleged Violations of ECHR Rights: The court joined the related cases, provisionally granted legal aid, and ultimately rejected all claims, finding the motivation adequate, determining that the applicants, despite a recent, short stay in France, had not established that returning to their country of origin would disproportionately affect their private and family life or that their child's best interests were disregarded, and noting the absence of compelling evidence proving a personal risk of inhumane treatment upon return to the destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme intérêt de l'enfant pays européens droit au retour éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the costs claimed under this provision in Article 2, as a consequence of rejecting the main claims.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
Article 1er
The court explicitly orders the admission of M. and Mme A to provisional legal aid.
Article 2
The court rejects the remaining conclusions of the requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the costs claimed under this provision in Article 2, as a consequence of rejecting the main claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the admission of M. and Mme A to provisional legal aid.

Article 2

The court rejects the remaining conclusions of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the costs claimed under this provision in Article 2, as a consequence of rejecting the main claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the costs claimed under this provision in Article 2, as a consequence of rejecting the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300103 le 5 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 13 décembre 2022 attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle constituant une violation des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous n° 2300105 le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 13 décembre 2022 attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation personnelle constituant une violation des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole les stipulation de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, ressortissants ivoiriens, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 décembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2300103 et n° 2300105 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. et Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que les requérants invoquent est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'elle ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. Si les requérants se prévalent d'une résidence continue sur le territoire français depuis un an et demi, leur présence en France est très récente. De plus, ils ne font valoir aucun motif qui s'opposerait à la reconstitution hors de France de la cellule familiale qu'ils composent avec leur fille, née le 24 août 2021. Ils ne justifient pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France et ne justifient pas non plus qu'ils seraient dépourvus de tout lien dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, M. et Mme A n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, les arrêtés en litige seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ou familiale, ou que ces arrêtés porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, lesdits moyens doivent être écartés.

8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de leur enfant âgé d'un an, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose dans le pays d'origine du requérant ou de son épouse. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

10. Les obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme A n'ont pas pour objet de désigner un pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que ces mesures auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

12. A l'encontre de ces décisions rendant possible une reconduite à destination de la Côte d'Ivoire, pays de résidence habituelle de M. et Mme A avant leur entrée en France, les intéressés doivent être regardés comme invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Si les requérants font valoir qu'ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côtes d'Ivoire, ils n'assortissent pas leurs allégations de justifications probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques alors qu'au surplus, les demandes d'asile de Mme A et de sa fille ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300103 et 2300105 de M. et Mme A sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Monsieur B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

F. DLa greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2 ;