Legislator Jurisprudence & Législation
2300102 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Foreign National

Numéro de cause 2300102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted provisional legal aid to an individual seeking annulment of a prefectural order that mandated his immediate departure from French territory, set a return country, and imposed a one-year ban on re-entry, rejecting all substantive claims based on alleged incompetence, lack of motivation, denial of the right to be heard, insufficient examination of the personal situation, and manifest error of appreciation. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, the applicant had been heard, his ties to France were not sufficiently established to counter family ties abroad, and his health issues did not mandate special consideration against the backdrop of a prior drug conviction, justifying the immediate departure order, the refusal of voluntary departure, and the one-year re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Upheld Against Foreign National: The court reasoned that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, the applicant had been heard, his ties to France were not sufficiently established to counter family ties abroad, and his health issues did not mandate special consideration against the backdrop of a prior drug conviction, justifying the immediate departure order, the refusal of voluntary departure, and the one-year re-entry ban.

Mots-clés

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interdiction de renvoi assistance judiciaire provisoire départ du pays expulsion préfectorale ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the claim for costs not included in the recoverable costs (dépens).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, le préfet du Var s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the claim regarding costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional benefit of legal aid.
article L. 612-3 du même code
Cited as the legal basis defining the presumption of risk of evasion justifying the refusal of voluntary departure time.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional benefit of legal aid.

article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis justifying the refusal of voluntary departure time.

article L. 612-3 du même code

Cited as the legal basis defining the presumption of risk of evasion justifying the refusal of voluntary departure time.

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for attaching a re-entry ban when no voluntary departure time is granted.

article L. 612-10 du même code

Cited as the legal basis for setting the duration of the re-entry ban.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for costs not included in the recoverable costs (dépens).

article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 et des pièces enregistrées le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Joulié, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder sans délai au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Joulié, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant algérien né le 26 octobre 1996 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2021. Par sa présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé le 7 janvier 2023 par Mme B E, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet du Var, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Var en date du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 239 du 27 décembre 2022, aux fins de signer, en l'absence de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, tous actes en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, les décisions litigieuses comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 6 janvier 2023, qu'il a été informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et qu'il a été invité à formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision litigieuse.

8. En troisième et dernier lieu, si M. C se prévaut d'être entré en France en novembre 2021 et d'être hébergé par sa cousine en produisant une attestation d'hébergement à l'appui de ses allégations, il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stable et intenses sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de l'intéressé devant les services de police, qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents, ses sœurs et son frère. Enfin, si M. C fait valoir qu'il est suivi médicalement en raison d'une blessure par balles datant du 6 juin 2022 en produisant à l'instance une lettre de liaison datant du même jour, établie par un praticien hospitalier du service d'accueil des urgences de l'hôpital Nord de Marseille, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessitait, à la date de la décision attaquée, une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou qu'il serait, le cas échéant, dans l'impossibilité de bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été notamment condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 8 décembre 2021 pour des faits de transport, d'offre ou de cession, de détention et d'acquisition non autorisées de stupéfiants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision litigieuse.

11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ".

12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet du Var s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police le 6 janvier 2023 et qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il rentrait donc dans le champ d'application des dispositions précitées permettant au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision en litige.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne peut justifier ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de ces éléments et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 7 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens.

20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Joulié et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023

Le magistrat désigné,

B. F Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef :