Legislator Jurisprudence & Législation
2300102 Généré par l'IA

Tunisian National's Challenge to Deportation and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2300102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national, who had previously been subject to an order to leave the territory and had entered France irregularly in 2020 without successfully regularizing his status, requested the provisional grant of legal aid and the annulment of prefectoral decisions ordering his departure from France, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, imposing a three-year re-entry ban, and assigning him to residency. The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the annulment requests because the applicant, despite claiming expected regularization under future immigration law and vague family ties in France, failed to establish a manifest error of assessment regarding the personal consequences of the departure and re-entry prohibition orders, especially given his existing ties in Tunisia.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Tunisian National's Challenge to Deportation and Re-entry Ban Upheld: The court provisionally granted legal aid due to urgency but rejected the annulment requests because the applicant, despite claiming expected regularization under future immigration law and vague family ties in France, failed to establish a manifest error of assessment regarding the personal consequences of the departure and re-entry prohibition orders, especially given his existing ties in Tunisia.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays éloignement révocation de l'autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid.
Article 1er
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article 1er

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 6 janvier 2023, M. D A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Des pièces ont été produites en défense par le préfet du Rhône le 10 janvier 2023.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :

- le rapport de Mme C, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 4 janvier 2023 obligeant M. A B à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant trois ans,

- les observations de Me Zoccali, représentant M. A B, qui indique que les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y revenir pendant trois ans sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'exerçant la profession de peintre en bâtiment, il espérait obtenir la régularisation de sa situation administrative dans le cadre de la future loi sur l'immigration,

- et les observations de Mme E, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1995, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2023 par lesquels le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 16 octobre 2020 et s'y maintient depuis lors sans chercher à régulariser sa situation et en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Val-de-Marne le 21 octobre 2020. Il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie ni de la réalité des attaches familiales dont il se prévaut en France, ni de l'intensité de celles-ci, déclarant, sans autres précisions, lors de son audition par les services de police le 4 janvier 2023, que des membres de sa famille résident à Paris tout en reconnaissant ne pas avoir " beaucoup de liens " avec eux. En revanche, M. A B n'est pas dépourvu de telles attaches en Tunisie, où résident notamment ses parents. Au vu de ces circonstances, en se bornant à faire valoir qu'exerçant la profession de peintre en bâtiment, il espérait voir sa situation administrative régularisée dans le cadre de la future loi sur l'immigration, le requérant n'établit pas que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y revenir pendant trois ans seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celles dirigées contre l'arrêté du préfet du Rhône du 4 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

DECIDE :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La magistrate désignée,

R. C

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,