Legislator Jurisprudence & Législation
2300100 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. State (Right to be Heard Violation in Expulsion Order)

Numéro de cause 2300100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, whose asylum claim had been rejected, sought the annulment of an order requiring her to leave the territory, arguing it lacked proper reasoning, violated her right to be heard, and failed to consider her ongoing efforts to seek residency on medical grounds, including a pending appointment and lack of consultation with the medical board. The court found that the administrative order, issued before the applicant could effectively present her case regarding her health status during her scheduled appointment, was in breach of her right to be heard, leading to the annulment of both the expulsion order and the designation of the country of return, and further ordered the prefect to re-examine the situation within two months, granting a provisional residence permit in the interim, while also granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker v. State (Right to be Heard Violation in Expulsion Order): The court found that the administrative order, issued before the applicant could effectively present her case regarding her health status during her scheduled appointment, was in breach of her right to be heard, leading to the annulment of both the expulsion order and the designation of the country of return, and further ordered the prefect to re-examine the situation within two months, granting a provisional residence permit in the interim, while also granting provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile rupture de ban droit d'être entendu assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid in urgent cases.
Article L. 614-16
Cited as the legal basis for ordering the Prefecture to re-examine the situation following the annulment of the expulsion order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid in urgent cases.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to the urgency arising from its application.

Article L. 614-16

Cited as the legal basis for ordering the Prefecture to re-examine the situation following the annulment of the expulsion order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the background section (and related to Article 4) concerning the costs awarded to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited explicitly in Article 4 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 30 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- le préfet n'a pas tenu compte des démarches engagées pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'a pas procédé à l'examen sérieux de la situation ;

- le collège de médecins de l'OFII n'a pas été consulté ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante gabonaise, est entrée en France en mars 2020, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 octobre 2022. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 14 décembre 2022 dont Mme A demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé et obtenu, le 22 novembre 2022, un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé fixé au 20 janvier 2023. Elle soutient que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique régulier et que les traitements nécessaires ne sont pas accessibles dans son pays d'origine. La préfète indique en défense avoir sollicité, postérieurement à l'arrêté en litige, l'avis du collège de médecins de l'OFII. Mme A est ainsi fondée à soutenir qu'elle avait des éléments pertinents à faire valoir au cours du rendez-vous qu'elle a sollicité, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision et que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige prononcée avant ce rendez-vous a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16, que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme A en lui délivrant, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu par suite, d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète des Vosges a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement à Mme A une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Elsaesser, conseil de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Elsaesser et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300100