Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit for Lack of Environmental Opinion and Zoning Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect of the region sought the summary suspension of a building permit issued by a municipal mayor for a single-family home, arguing that the permit file lacked the required opinion from the commission for the preservation of natural, agricultural, and forest areas, and that the construction violated urban planning regulations by being situated in a non-buildable zone not justified by an oil crop operation. The administrative judge granted the suspension based on the legal grounds that the means raised by the prefect were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, warranting immediate suspension pending a final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 161-4 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit for Lack of Environmental Opinion and Zoning Violation: The administrative judge granted the suspension based on the legal grounds that the means raised by the prefect were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, warranting immediate suspension pending a final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the Préfet's request and the court's decision to suspend the execution of the building permit.
This article was cited as the provision referring to the application of Article L. 2131-6 of the CGCT in the context of administrative justice proceedings (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Monte a accordé à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 1239 situé lieudit Santotine.
Il soutient que :
- l'avis de la commission territoriale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a pas été joint au dossier de permis de construire ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que la construction d'une maison individuelle dans un secteur inconstructible de la carte communale n'est pas nécessaire à une exploitation de culture de fruits oléagineux.
Le déféré a été communiqué à la commune de Monte et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300099 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 du maire Monte.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de Monte a accordé à M. B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 1239 situé lieudit Santotine.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 du maire de Monte accordant un permis de construire à M. B.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2022 du maire de Monte accordant un permis de construire à M. B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Monte et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia.
Fait à Bastia, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE