Legislator Jurisprudence & Législation
2300099 Généré par l'IA

Refusal to Remit Housing Benefit Overpayment Debt Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2300099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that refused the remission of a debt of €1,545 resulting from an overpayment of housing benefits. The court reasoned that when ruling on a refusal to grant debt remission, the administrative judge must assess whether total or partial remission is justified based on the debtor's current circumstances, including their precarious situation and good faith, rather than reviewing the legality of the underlying debt recovery decision itself. Because the petitioner failed to respond to multiple invitations to supplement the request by providing arguments and justifications regarding their good faith and financial situation, and instead only contested the initial debt, the request was rejected as manifestly lacking the required specifics to evaluate its merits, pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal to Remit Housing Benefit Overpayment Debt Due to Insufficient Justification: The court reasoned that when ruling on a refusal to grant debt remission, the administrative judge must assess whether total or partial remission is justified based on the debtor's current circumstances, including their precarious situation and good faith, rather than reviewing the legality of the underlying debt recovery decision itself. Because the petitioner failed to respond to multiple invitations to supplement the request by providing arguments and justifications regarding their good faith and financial situation, and instead only contested the initial debt, the request was rejected as manifestly lacking the required specifics to evaluate its merits, pursuant to the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette situation financière opposition au commandement de payer perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this provision because the claims lacked sufficient supporting details regarding his financial situation.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning to justify the invitation sent to the applicant to regularize their request, which led to the subsequent rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse de sa dette relative à un indu d'aide personnelle au logement pour un montant de 1 545 euros

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, la requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse de sa dette relative à un indu d'aide personnelle au logement pour un montant de 1 545 euros. Le requérant se borne ainsi, au soutien de sa demande d'annulation, à contester le bien-fondé de l'indu en question, alors qu'une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une aide au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision dé récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération.

5. Par des courriers des 17 janvier et 9 février 2023, M. B a été invité à compléter son recours, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, au moyen du formulaire prévu à cet effet, courriers auxquels l'intéressé n'a pas, à ce jour, répondu. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Le requérant, qui se borne à contester le bien-fondé de l'indu à l'origine de la créance, n'a pas répondu à la demande du tribunal et ne justifie donc aucunement de ses ressources et charges, ne mettant ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 avril 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2300997/6-