Legislator Jurisprudence & Législation
2300099 Généré par l'IA

Refusal of Refugee Status Annulment and ECHR Article 8 and 3 Claims Dismissed

Numéro de cause 2300099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order refusing refugee status, ordering his departure from the territory within thirty days, and setting the destination country, arguing incompetence of the signatory, lack of motivation, and violations of Articles 8 and 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, and there was no excessive interference with private and family life under Article 8 given the applicant's recent arrival and lack of significant integration, nor a violation of Article 3 as the applicant failed to provide tangible evidence of personal and current risk of treatment prohibited in his country of origin; consequently, the requests for injunction, penalty, and reimbursement of legal fees were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Refugee Status Annulment and ECHR Article 8 and 3 Claims Dismissed: The court rejected the annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decisions were sufficiently motivated, and there was no excessive interference with private and family life under Article 8 given the applicant's recent arrival and lack of significant integration, nor a violation of Article 3 as the applicant failed to provide tangible evidence of personal and current risk of treatment prohibited in his country of origin; consequently, the requests for injunction, penalty, and reimbursement of legal fees were also dismissed.

Mots-clés

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droits des réfugiés convention européenne des droits de l'Homme statut juridique européen griefs de droits humains droits de la famille éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to assess the claim regarding the country of destination, but was not cited in the dispositive orders.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to assess the claim regarding the obligation to leave French territory, but was not cited in the dispositive orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article because the State was not the losing party.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs based on this article because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A représenté par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système

d'information Schengen ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cliquennois substituant Me Navy, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;

- le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté ;

- M. A étant absent.

Considérant ce qui suit

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sur la compétence du signataire des décisions :

1. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 97 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, attaché d'administration, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Le moyen d'incompétence du signataire l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. La décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. A, ressortissant guinéen né le 5 avril 2004, déclare être entré en France en avril 2021, accompagné de sa mère qui fait l'objet d'une mesure idoine, et de ses deux sœurs mineures. Il est célibataire et sans charge de famille. Rien ne s'oppose à la préservation de l'unité familiale en Guinée. L'arrivée récente de M. A en France ne lui permet pas de démontrer une intégration sociale ou professionnelle particulièrement importante sur le territoire français bien qu'il y soit scolarisé. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, Il résulte de ces circonstances que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire :

6. La décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.

7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, dès lors que ce dernier ne justifie pas la nécessité d'un délai plus long.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée. Toutefois, faute d'apporter des éléments tangibles sur les craintes qu'il allègue, il ne peut être regardée comme établissant être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. DLa greffière,

Signé

N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,