Legislator Jurisprudence & Législation
2300096 Généré par l'IA

Challenge to Salary Overpayment Recovery Prescription Period

Numéro de cause 2300096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of payment demands concerning alleged overpaid salary from 2004 and a discharge from the debt, arguing the claim was subject to a two-year prescription period applicable in French Polynesia, rendering the demands void. The court dismissed the annulment requests as being outside its jurisdiction, as challenges to collection acts must be brought before the judicial judge, and rejected the claims for discharge, reasoning that the applicable law for overpayment recovery in French Polynesia is the thirty-year prescription period derived from the relevant Civil Code provisions, not the two-year period cited by the petitioner, meaning the administrative debt was not prescribed.

Regeste Legislator

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article 2262 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998; Challenge to Salary Overpayment Recovery Prescription Period: The court dismissed the annulment requests as being outside its jurisdiction, as challenges to collection acts must be brought before the judicial judge, and rejected the claims for discharge, reasoning that the applicable law for overpayment recovery in French Polynesia is the thirty-year prescription period derived from the relevant Civil Code provisions, not the two-year period cited by the petitioner, meaning the administrative debt was not prescribed.

Mots-clés

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paiement de la dette annulation civile détournement de retenues sur les salaires perception indue d'indemnités de chômage prescription salaire déterminant

Dispositions légales citées

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article 2262 du code civil
codecivil
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited to reject the claim for costs (frais exposés) against the State, as the State was not the losing party.
Article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998
The court rejected the conclusions for annulment as being brought before an incompetent jurisdiction, citing this article regarding where disputes on the recovery of public sums should be addressed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998

The court rejected the conclusions for annulment as being brought before an incompetent jurisdiction, citing this article regarding where disputes on the recovery of public sums should be addressed.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to reject the claim for costs (frais exposés) against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les commandements de payer du 2 décembre 2022 et du 20 février 2023 et de le décharger des sommes ainsi mises à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles qu'il a été amené ou sera amené à exposer au cours de cette instance.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'indique le service de recouvrement des finances publiques, la prescription des indus de trop-perçus de salaire pour les fonctionnaires est biennale en Polynésie française ; la créance de l'administration étant prescrite depuis le 30 décembre 2013, les commandements de payer du 2 décembre 2022 et du 20 février 2023 sont nuls ;

- la direction des finances publiques de la Polynésie française en édictant des commandements de payer sur une créance qu'elle savait prescrite et en soutenant qu'elle relevait d'une prescription trentenaire, a commis une faute grave en ce qu'elle a méconnu l'article L.100-2 du code des relations entre le public et l'administration en vertu duquel : " L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité ".

Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal que la requête, qui est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est irrecevable ; s'agissant d'un acte de poursuite, la contestation doit, en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998, être portée devant le juge judiciaire ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2023 à 11h00 (heure locale).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000

- l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ;

- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a exercé en qualité de sous-brigadier de la police nationale à la direction de la sécurité publique de Papeete du 1er décembre 1999 au 1er décembre 2022. Placé en congé maladie jusqu'au 20 janvier 2004 puis en congé administratif, il n'a pu rejoindre son poste à la CSP de Fontainebleau qu'à partir du 21 septembre 2004. Le haut-commissariat, qui assurait la prise en charge de son traitement, lui a versé l'intégralité de son traitement du mois de septembre 2004. Le titre de perception n° 1/2004 du 30 novembre 2004 a alors été émis afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à tort par le haut-commissaire de la République en Polynésie française à titre de traitement du 21 au 30 septembre 2004, pour un montant de 714,46 €. Ce titre, qui lui avait été adressé à l'adresse qu'il avait indiquée, a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". En l'absence de paiement, des commandements de payer lui ont été adressés le 22 juin 2005 puis le 8 septembre 2014, le 1er octobre et le 2 décembre 2022. Le 17 janvier 2023, il a saisi le directeur des finances publiques de la Polynésie française d'un recours contre le commandement de payer du 2 décembre 2022. Afin de rectifier une erreur matérielle, un nouveau commandement de payer, daté du 20 février 2023, a été édicté. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ce commandement de payer du 20 février 2023 et de le décharger de la somme ainsi mise à sa charge.

Sur la compétence du juge administratif :

2. Aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus ".

3. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation des commandements de payer émis à son encontre le 2 décembre 2022 et le 17 janvier 2023 relèvent, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un acte de poursuite, de la compétence du juge judiciaire. Elles doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Aux termes de l'article 87-1 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics : " Le remboursement des trop-perçus sur salaires et accessoires de salaires peut être fait à tout moment sous réserve de la prescription applicable. () ". Aux termes de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable en Polynésie française : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ".

5. Si M. A soutient que la créance poursuivie est prescrite et se prévaut de la prescription biennale prévue à l'article 37-1 de la loi 12 avril 2000, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en Polynésie française où les dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, continuent à s'appliquer. Par suite, et alors que la créance poursuivie n'est pas prescrite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation des commandements de payer du 2 décembre 2022 et du 20 février 2023 sont rejetées en tant qu'elles sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,

M. Boumendjel, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

M. Boumendjel

Le président,

P. Devillers Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2300096