Legislator Jurisprudence & Législation
2300094 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Unhoused Applicant

Numéro de cause 2300094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to the applicant, who was recognized as a priority for urgent rehousing by a mediation commission in March 2021 and had an earlier court order compelling the State to rehouse her, yet remained unhoused and staying with a third party. The court found that the State's failure to provide housing after the initial deadline following the mediation commission's decision constituted a fault engaging its liability for the sustained hardship in the applicant's living conditions, leading to the condemnation of the State to pay the applicant €500 in damages and covering €1,000 of her legal fees under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Unhoused Applicant: The court found that the State's failure to provide housing after the initial deadline following the mediation commission's decision constituted a fault engaging its liability for the sustained hardship in the applicant's living conditions, leading to the condemnation of the State to pay the applicant €500 in damages and covering €1,000 of her legal fees under specific conditions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire responsabilité de l'État priorité de relogement honoraires d'avocat aides accordées par les États expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning, and implicitly confirms the basis for the provisional admission in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 1er

The operative article admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The operative article ordering the State to pay damages to the applicant.

Article 3

The operative article ordering the State to pay fees to the lawyer based on Article 37 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Debard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 3 mars 2021 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 avril 2022 n'a pas été exécutée ;

- elle est dépourvue de logement, hébergée chez un tiers et subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 mars 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 14 avril 2022, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a présenté, le 11 octobre 2022, une demande indemnitaire préalable au préfet des Hauts-de-Seine. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de Mme B, il y a donc lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la responsabilité :

4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle est dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste depuis lors, que Mme B soutient, sans être contredite, être hébergée chez un tiers. La persistance de cette situation, à compter du 3 septembre 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B ait été relogée. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Debard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Debard de la somme demandée de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Debard, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Debard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné

signé

M. PoyetLa greffière

signé

M.-J. Ambroise

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.