Hospital Practitioner Dismissal Upheld Despite Acquittal on Separate Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision dismissing them without indemnity, arguing the factual basis was unestablished due to a subsequent appellate court acquittal and that the dismissal violated the presumption of innocence; the court, however, determined that the administrative authority was legally obligated (in a situation of bound jurisdiction) to issue the dismissal because the individual, a hospital practitioner, had been convicted in a criminal court for sexual assault and received a provisional execution of a definitive ban on practicing as a surgeon, rendering the administrative means invoked inoperative, thus leading to the rejection of the request for annulment and related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Practitioner Dismissal Upheld Despite Acquittal on Separate Grounds: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national de gestion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Paris administrative tribunal for the transmission of the case to the Dijon administrative tribunal.
Cited in the dispositive to reject the request for costs against the defendant, as the defendant was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2221731 du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 octobre 2022 puis des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2023 et 24 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Dijon, M. D A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion l'a licencié sans indemnité avec effet immédiat ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion de reconstituer sa carrière entre le 2 septembre 2021 et le 1er avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la matérialité des faits à l'origine de la mesure de licenciement prise à son encontre n'est pas établie dès lors qu'il a fait l'objet d'une relaxe par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 31 mai 2023 ayant eu pour effet " d'abroger " le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Mâcon le 29 juin 2022 ;
- l'arrêté attaqué a méconnu le principe de présomption d'innocence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2023 et 4 juillet 2024, le centre national de gestion conclut au rejet de la requête.
Le centre national de gestion soutient qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué et que, dès lors, les moyens invoqués par M. A sont inopérants.
Par un courrier du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution des dispositions de l'article R. 6152-98 du code de la santé publique aux dispositions de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique comme base légale de la décision de radiation des cadres de M. A et de la compétence liée du centre national de gestion de procéder au licenciement de l'intéressé résultant d'une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer la profession de chirurgien assortie d'une exécution provisoire prononcée par le juge pénal.
Le 18 septembre 2024, M. A a présenté des observations sur ce courrier du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Clemang, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé le 1er juillet 2002 en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de Mâcon. Par un jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 29 juin 2022, M. A a été reconnu coupable de faits d'agressions sexuelles commis par " une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction " et a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans. L'intéressé a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2022 et a été placé sous contrôle judiciaire le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 2 septembre 2022, la directrice générale du centre national de gestion l'a licencié sans indemnité avec effet immédiat. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Lorsqu'un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire assortie d'une exécution provisoire d'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise, il appartient à l'autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation prononcée par le juge répressif. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres lorsque l'intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade sans méconnaître l'étendue de l'interdiction d'exercice prononcée par le juge pénal, même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et même si cette condamnation, dont l'exécution provisoire a été décidée par le juge répressif, n'est pas devenue définitive.
6. Par un jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 29 juin 2022, M. A a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de chirurgien assortie d'une exécution provisoire. Compte tenu de la nature même de l'emploi de l'intéressé et de l'étendue de l'interdiction d'exercice prononcée par le juge pénal, la directrice générale du centre national de gestion était en l'espèce tenue de procéder à la radiation des cadres de M. A.
7. L'administration se trouvant en situation de compétence liée, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national de gestion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre national de gestion.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier