Litigant's Mooted Appeal Against Entry Refusal Following Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision refusing entry and to compel readmission based on alleged serious consequences, lack of competent authority, deficient reasoning, violation of notification rights, and resulting degradation of human dignity, but the court dismissed the request for suspension because the applicant had already returned to Guadeloupe following the refusal, rendering the decision fully executed and the request for suspension moot, consequently rejecting the related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant's Mooted Appeal Against Entry Refusal Following Return: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim, without citing a specific legal provision for the rejection itself, other than the procedural application mentioned below.
This article relates to the notification of the final order.
This is a procedural reference noting consideration of the case file.
This is a procedural reference noting consideration of the relevant administrative law code.
This article was cited in the claimant's initial request as the basis for ordering the suspension of the administrative act, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
This article was cited in the claimant's request concerning the award of costs against the State, which was rejected consequently to the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 24 mai 2023 et le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2023 du ministère de l'intérieur portant refus d'entrée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint-Martin de réexaminer sa situation sur l'entrée à Saint-Martin, dans un délai de 48 h, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'entrée à son encontre fait naître une présomption d'urgence en raison de ses conséquences graves sur sa situation personnelle ; il est privé des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l'autorité signataire n'avait pas compétence pour signer des actes tels que le refus d'entrée ;
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- ses droits ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprenait ;
- il est laissé dans une situation de dégradation incompatible avec la dignité humaine et dans une situation de vulnérabilité ;
- dans son mémoire complémentaire, il indique que le refus d'entrée n'a pas épuisé tous ses effets à la date d'introduction du recours ;
- il ajoute que le refus d'entrée est une violation du principe d'indivisibilité du territoire national ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision portant refus d'entrée sur le territoire français a épuisé ses effets à la date d'introduction de la requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2300091 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi. pour M. A.
Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte des termes mêmes de la requête qu'à la suite de la décision de refus d'entrée en litige M. A est retourné en Guadeloupe. Dès lors la décision en litige a été complètement exécutée et, par suite, les conclusions de M. A tendant à sa suspension sont privées d'objet et irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministère de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol