Legislator Jurisprudence & Législation
2300092 Généré par l'IA

Nigerian National v. Prefecture: Refusal of Humanitarian Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2300092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a Nigerian national's request to annul a prefectural decision refusing him a temporary residence permit under exceptional humanitarian grounds (Article L. 435-1 CESEDA) and ordering him to leave the territory. The court reasoned that while the applicant demonstrated real professional integration efforts in France, residing with a legal guardian brother, these circumstances did not constitute exceptional motives justifying admission to stay, nor did the removal measure constitute a manifest error of appreciation regarding his personal situation, as the applicant was an adult with no dependents in France and had not proven the absence of family ties or inability to reintegrate professionally in his country of origin, thus not violating Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian National v. Prefecture: Refusal of Humanitarian Residence Permit Upheld: 435-1 CESEDA) and ordering him to leave the territory. The court reasoned that while the applicant demonstrated real professional integration efforts in France, residing with a legal guardian brother, these circumstances did not constitute exceptional motives justifying admission to stay, nor did the removal measure constitute a manifest error of appreciation regarding his personal situation, as the applicant was an adult with no dependents in France and had not proven the absence of family ties or inability to reintegrate professionally in his country of origin, thus not violating Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement motifs humanitaires situation dans le pays d'origine circonstances exceptionnelles demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il justifie de considérations humanitaires lui permettant d'obtenir l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The entire claim for annulment (which was based on Article L. 435-1 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR) was rejected under this article, which constitutes the dispositive order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 8, implicitly through the rejection of the initial request) concerning the rejection of costs based on this article.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive (Article 8, implicitly through the rejection of the initial request) concerning the rejection of costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire claim for annulment (which was based on Article L. 435-1 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR) was rejected under this article, which constitutes the dispositive order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 8, implicitly through the rejection of the initial request) concerning the rejection of costs based on this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive (Article 8, implicitly through the rejection of the initial request) concerning the rejection of costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C E B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de son entrée en France le 28 février 2018 contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué ;

- il justifie de considérations humanitaires lui permettant d'obtenir l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023.

M. B, a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2023 après la clôture de l'instruction.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Pereira, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E B, ressortissant nigérian né le 4 septembre 2000, est entré en France le 28 février 2018 selon ses déclarations. Le 12 juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que M. B ne justifie pas être entré en France le 28 février 2018 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la préfète de l'Oise ne s'est pas fondée sur l'absence de justification de la date d'entrée en France de l'intéressé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées, mais s'est bornée à relever l'absence de preuve de cette date d'entrée, sans en tirer aucune conséquence sur l'appréciation de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

4. D'une part, M. B, pour soutenir qu'il justifie des liens familiaux intenses et solides en France, se prévaut du fait qu'il réside en France chez son frère, M. D B, auquel a été délégué l'exercice de l'autorité parentale à son égard par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 23 juillet 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la préfète de l'Oise, que l'intéressé, désormais majeur, est célibataire, sans enfant et ne dispose en France d'aucune autre attache familiale que son frère, titulaire d'une carte de résident, et sa nièce. Par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il indique avoir vécu jusqu'à l'âge de seize ans. D'autre part, M. B fait valoir qu'il a intégré en 2021 une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de couvreur et qu'il a conclu un contrat d'apprentissage valable du 25 octobre 2021 au 13 juillet 2023. Toutefois, en dépit des efforts réels d'intégration professionnelle de l'intéressé, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. La préfète de l'Oise n'a pas davantage entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en février 2018, est célibataire et sans charge de famille en France. Si l'intéressé a fait preuve d'efforts réels d'insertion dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où il a résidé jusqu'à l'âge de seize ans. De même, le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté de la préfète de l'Oise ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La présidente-rapporteure

signé

C. Galle

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. PellerinLe greffier,

signé

J-F Langlois

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230009