Legislator Jurisprudence & Législation
2300092 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted, Expulsion Order Annulment Request Moot Due to New Residence Permit Issued

Numéro de cause 2300092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, fixing a country of return, and imposing a three-year ban on re-entry, but the court granted provisional legal aid due to urgency because, subsequent to the filing, the administrative authority issued the litigant a one-year temporary residence permit, rendering the annulment and injunction requests moot; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a specific sum for legal costs under the relevant provisions, while dismissing the main contested claims as having no further object.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted, Expulsion Order Annulment Request Moot Due to New Residence Permit Issued: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour expulsion préfectorale interdiction d'entrée départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the order for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the president's ability to rule on the requests, specifically when no further decision is required on the substance (Article 2 of the order).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the order.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the order as a basis for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president's ability to rule on the requests, specifically when no further decision is required on the substance (Article 2 of the order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the order as a basis for ordering the State to pay the applicant's lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C D A, représenté par Me Rivoal, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022, par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

Le préfet de la Guyane a communiqué des pièces enregistrées le 28 mars 2023.

M. B A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 13 janvier 2023 enregistrée sous le n° 20230639.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B A une carte de séjour temporaire valable pour la période du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rivoal, avocat de M. B A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le président,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC