Serbian National Deportation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Serbian national, whose request for refugee status was definitively refused, challenged an administrative decision ordering her departure from the territory, assigning her residence, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the appeal, finding that the signatory of the order was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions, and the applicant's health situation did not warrant retaining her as medical treatment was available in her home country. Furthermore, given the definitive entry ban imposed on her spouse and the applicant's failure to establish strong ties to her country of origin or provide evidence for her claims regarding threats or her relationship/visits to her imprisoned husband, the court determined there was no manifest error of assessment concerning the obligation to leave or a violation of her right to private and family life or prohibition of inhuman treatment. Consequently, the request for annulment and provisional legal aid were both rejected as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Serbian National Deportation Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that the signatory of the order was properly delegated, the decision was sufficiently motivated by citing relevant legal provisions, and the applicant's health situation did not warrant retaining her as medical treatment was available in her home country. Furthermore, given the definitive entry ban imposed on her spouse and the applicant's failure to establish strong ties to her country of origin or provide evidence for her claims regarding threats or her relationship/visits to her imprisoned husband, the court determined there was no manifest error of assessment concerning the obligation to leave or a violation of her right to private and family life or prohibition of inhuman treatment. Consequently, the request for annulment and provisional legal aid were both rejected as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the dispositive orders implicitly via the reasoning in point 11 regarding the rejection of provisional legal aid due to the manifest lack of foundation of the requests.
Cited in the reasoning leading to the rejection of provisional legal aid (point 11), although the actual refusal is based on Article 7.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2023 à 10 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français le 2 février 2022 et s'est vue refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022. Par une décision du 23 décembre 2022 notifiée le 10 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a assignée à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand avec l'obligation de se présenter aux services de police les jeudis et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l'ensemble des décisions du 23 décembre 2022 ont été signées par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'une délégation accordée le 2 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ().". Selon l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. En l'espèce, l'arrêté en litige comprend, dans toutes les décisions qu'il comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Au demeurant, le préfet n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance. Par suite, et alors même que cette décision ne fait pas mention de la demande de titre de séjour notifiée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 15 mars 2022, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a produit en défense l'avis émis par le collège de médecin de l'OFII faisant mention de la " délibération le 31 août 2022, dans le cadre de la procédure de demande de titre de séjour pour soins L. 425-9 " et qui indique que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié peut être délivré dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure.
6. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent et de la mesure d'interdiction définitive du territoire français du 2 août 2022 rendu à l'encontre du conjoint de la requérante et produite en défense par le préfet du Puy-de-Dôme, Mme A, qui ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, Mme A n'apporte aucun élément sur l'état de ses relations avec son mari, ni aucun élément de preuve de ses visites au centre pénitentiaire de Riom. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble des décisions en litige auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En sixième lieu, si Mme A soutient qu'elle et son mari font l'objet de menaces dans leur pays d'origine, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dès lors et au regard de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2022. Par suite, les conclusions accessoires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
11. Il résulte des points précédents que les demandes de Mme A, stéréotypées et dépourvues de tout élément circonstancié, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
La présidente,
S. C La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300092AA