Administrative Tribunal Annuls Refusal of Stay Permit for Former Foster Child Pursuing Vocational Training
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled an administrative order that refused an exceptional stay permit to a Tunisian national who had been in foster care between the ages of sixteen and eighteen, as the prefect committed a manifest error of assessment in concluding that the applicant's pursuit of a vocational training course (a CAP in restaurant service) lacked seriousness, despite evidence of his motivation and progress, even with noted difficulties in the French language. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residence permit for the duration of the re-examination, further ordering the State to pay the applicant's lawyer €1,500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Tribunal Annuls Refusal of Stay Permit for Former Foster Child Pursuing Vocational Training: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional residence permit for the duration of the re-examination, further ordering the State to pay the applicant's lawyer €1,500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for the applicant's request for a residence permit, and its incorrect application justified the annulment of the prefect's decision (as cited in the reasoning supporting the annulment in Article 1).
This provision was cited in Article 3 to order the State to pay the applicant's attorney fees.
This provision was cited in Article 3 alongside L. 761-1 CJA to order the State to pay the applicant's attorney fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 janvier 2023 et 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Eléonore Mariette, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience :
- le rapport de M. Lombard ;
- et les observations de Me Mariette.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 19 février 2004 à Zarzis en Tunisie, déclare être entré en France le 15 août 2020. Il a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir à compter du 28 septembre 2020 en application de l'ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République au tribunal judiciaire de Chartres du 28 septembre 2020 et du jugement en assistance éducative du 30 mars 2021. La prise en charge du requérant a pris fin à sa majorité soit le 19 février 2022. M. B A a sollicité le 21 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant présentait de grosses difficultés pour communiquer et se faire comprendre du fait de son faible niveau de français à son arrivée sur le territoire français, les livrets scolaires produits et portant sur les deux années de troisième DEA option découverte des métiers qu'il a suivies depuis soulignent qu'à la date de la décision attaquée l'intéressé est un élève sérieux et motivé et qui s'investit dans son activité. Ses notes, pour la plupart élevées, et les évaluations des quatre semestres concernés, en particulier en français et en connaissance de l'entreprise, montrent sa progression et son sérieux. Dans la continuité de ce parcours, M. A a conclu, le 30 juin 2022, un contrat d'apprentissage en vue de préparer le certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) "Production et service en restauration". Si les notes et évaluations de scolarité précitées confirment avec les évaluations de stages que l'intéressé a encore des difficultés dans la maîtrise de la langue française, cette seule circonstance ne permet pas de conclure à une absence de caractère réel et sérieux dans le suivi de la formation. Par suite, en refusant pour ce motif de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir a, en prenant cette décision, commis une erreur manifeste d'appréciation. L'illégalité de la décision de refus du renouvellement de titre de séjour sollicité qui en résulte affecte également la légalité de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur son fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être accueillis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le jugement n'implique pas nécessairement que le titre de séjour sollicité par M. A lui soit accordé. Il implique, en revanche, que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 30 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État le versement à Me Mariette, avocate du requérant, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Eléonore Mariette et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Lombard, premier conseiller, rapporteur,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. LOMBARDLe président,
B. GUÉVELLe greffier,
B. VESIN
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.