Legislator Jurisprudence & Législation
2300091 Généré par l'IA

Immigration Entry Refusal Annulled Due to Improper Delegation of Signature Authority

Numéro de cause 2300091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a decision refusing entry to the national territory, made by an immigration officer, was granted because the administrative court found that the refusal decision was signed by an authority lacking proper delegation of signature, as the requisite publication of the delegation from the national police chief was not established by the Minister, rendering the decision subject to an error of procedure, which mandated the annulment of the entry refusal and an order for the Minister to re-examine the applicant's situation within one month, alongside an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Immigration Entry Refusal Annulled Due to Improper Delegation of Signature Authority: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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absence de signature annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative délégation de pouvoir infraction à la police des étrangers octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 2 septembre 2021 par laquelle la police aux frontières a refusé à M. A l'entrée sur le territoire français est annulée.

This article orders the primary relief sought: the annulment of the contested administrative decision (Note: Although the reasoning referred to the May 13, 2023 decision, Article 1 of the dispositive refers to a September 2, 2021 decision, which is the operative ground for nullity based on incompetence found in the reasoning section).

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 6) as the basis for the order (Article 2) compelling the Minister to re-examine the situation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. D A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'admettre sur le territoire national ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend par le truchement d'un interprète ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il était muni d'un récépissé valant justification d'identité et alors même qu'une procédure d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 21 et 22 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors que l'Etat n'a pas pris en compte ses besoins particuliers en matière d'accueil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Il soutient que :

- la décision attaquée avait été complètement exécutée au moment de l'introduction de la requête dès lors que la requérante a été réacheminée en Guadeloupe le 13 mai 2023 ;

- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023.

Par un courrier du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision de refus d'entrée, d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique :

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant camerounais, né le 15 juillet 1994 à Bamenda (Cameroun), a fait l'objet, le 29 mars 2023, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Libéré du centre de rétention administrative de Guadeloupe le 9 mai 2023, il est arrivé à l'aéroport de Grand-Case L'Espérance de Saint-Martin le 13 mai 2023. Par une décision du même jour, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'à la date d'introduction de la requête, la décision attaquée avait épuisé ses effets dès lors que le requérant a été reconduit en Guadeloupe le 13 mai 2023. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à priver d'objet la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, qui a produit des effets et qui n'a été ni retirée, ni abrogée. Par suite, cette exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. " Aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 332-1 du même code : " La décision refusant l'entrée en France à un étranger, prévue à l'article L. 332-2, est prise :

1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; () ".

4. La décision du 13 mai 2023 refusant l'entrée sur le territoire français de M. A, est signée par M. C B, agent brigadier de la police aux frontières. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que cet agent était habilité à prendre la décision litigieuse en vertu d'une note de service n°2022/05/STPAF du 16 mars 2022 prise par le chef de service de la police nationale, il ne verse aucun élément permettant d'établir que cette délégation de signature a été régulièrement publiée. Par suite, et dès lors que le préfet de la Guadeloupe ne justifie pas d'une délégation de signature régulière, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, le requérant est fondé à soutenir qu'elle a été prise par une autorité incompétente.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé à M. A l'entrée sur le territoire français doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "

7. Au regard du motif qui fonde l'annulation de la décision contestée, seul susceptible de l'être, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 2 septembre 2021 par laquelle la police aux frontières a refusé à M. A l'entrée sur le territoire français est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL