State Liability for Failure to Provide Suitable Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for failing to fulfill its obligation under housing law to provide suitable accommodation to an individual who had been recognized as a priority case by the mediation commission in May 2013, as neither the commission's decision nor a subsequent court order compelling relocation had been executed, leading to the persistence of inadequate living conditions for the applicant and her three children in a 33 m² dwelling. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €9,415 for damages incurred from June 26, 2014, onwards, representing the ongoing prejudice resulting from the State's culpable inaction, and to pay €800 for the applicant's attorney's fees, subject to the attorney waiving the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Provide Suitable Housing: Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €9,415 for damages incurred from June 26, 2014, onwards, representing the ongoing prejudice resulting from the State's culpable inaction, and to pay €800 for the applicant's attorney's fees, subject to the attorney waiving the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is condemned to pay a sum to Mme A B, based on the established liability for failure to rehouse.
The State is ordered to pay a sum to the lawyer, citing the specific legal basis for fees.
This provision is explicitly cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Used to reject the remaining claims of the request.
This article defines the right to housing, which is the substantive basis for the State's liability mentioned implicitly in the judgment's context (though only costs/procedure are strictly required if the substantive part is not the main ground for a final order like dismissal/inadmissibility, here it informs the condemnation in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 10 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Carole Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 14 mai 2013, ni le jugement du 25 juin 2014 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A B n'ont été exécutés, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation.
4. D'autre part, par un jugement du 25 octobre 2016, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme A B du 14 novembre 2013 au 25 juin 2014 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 26 juin 2014.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 14 mai 2013 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A B persiste. Mme A B vit avec ses trois enfants dans un logement d'une surface de 33 m², très légèrement inférieure à celle prévue aux dispositions de l'article R822-25 du code de la construction et de l'habitation pour une famille de quatre personnes. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personne composant le foyer de Mme A B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle, y compris son préjudice moral, dans les conditions indiquées aux points 3 et 4, en lui allouant une somme de 9 415 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cousin, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Cousin de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A B une somme de 9 415 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cousin une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Cousin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-