Legislator Jurisprudence & Législation
2300091 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order for Failure to Consider Medical Residence Permit Request

Numéro de cause 2300091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling her departure from French territory, arguing it lacked proper justification regarding her personal situation, specifically failing to address a submitted request for a residence permit based on serious medical conditions (end-stage chronic kidney failure and hyperthyroidism). The court found that the departure order was tainted by a failure to seriously examine the applicant's situation because the prefect's decision did not mention either the request for a residence permit or the applicant's health status, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order for Failure to Consider Medical Residence Permit Request: The court found that the departure order was tainted by a failure to seriously examine the applicant's situation because the prefect's decision did not mention either the request for a residence permit or the applicant's health status, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée positions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne réexamine la situation de Mme B et la mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Le conseil de Mme B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was applied to require the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending review.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une décision du 24 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après le rapport de Mme A, ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Heilmann, représentant Mme B qui maintient ses conclusions et moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante géorgienne née le 11 octobre 1972 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entrée en France le 30 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 octobre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour pour soins le 14 septembre 2022. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un rendez-vous ait été effectivement accordé à l'intéressée, la demande de rendez-vous était accompagnée du dépôt d'un dossier faisant état de l'objet de la demande. Par ailleurs, la requérante produit le certificat médical confidentiel destiné à l'OFII, qui fait état de la pathologie dont elle souffre, à savoir une insuffisance rénale chronique terminale avec indication de greffe et hyperthyroïdie. Toutefois, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas état de cette demande de titre de séjour ni de l'état de santé de la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne réexamine la situation de Mme B et la mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.

Sur les frais de l'instance :

5. Le conseil de Mme B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera une somme de 900 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Vienne et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N°2300091