Legislator Jurisprudence & Législation
2300091 Généré par l'IA

Foreign National's Medical Need Versus Deportation Order

Numéro de cause 2300091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, present since 2016 and suffering from severe facial injuries following a shooting, sought a residency permit for medical care and subsequently requested the suspension of an immediate obligation to leave the territory (OQTF) issued against him. The court granted provisional legal aid and suspended the OQTF because the urgency criterion was met due to the non-suspensive nature of the appeal against the OQTF in this jurisdiction, and a serious doubt existed regarding the legality of the order, specifically because the prefect failed to conduct a serious examination of the applicant's severe medical condition requiring specialized care, rendering the order potentially flawed due to the absence of a mandatory prior opinion from the national medical college before issuing the removal decision, leading the court to enjoin the prefect to issue a provisional residency authorization allowing work for a specified period pending the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Medical Need Versus Deportation Order: The court granted provisional legal aid and suspended the OQTF because the urgency criterion was met due to the non-suspensive nature of the appeal against the OQTF in this jurisdiction, and a serious doubt existed regarding the legality of the order, specifically because the prefect failed to conduct a serious examination of the applicant's severe medical condition requiring specialized care, rendering the order potentially flawed due to the absence of a mandatory prior opinion from the national medical college before issuing the removal decision, leading the court to enjoin the prefect to issue a provisional residency authorization allowing work for a specified period pending the final judgment.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation provisoire éloignement renvoi malgré motifs médicaux décision étrangère omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
The court based its finding of serious doubt regarding the legality of the decision on a procedural violation related to this article (absence of the medical board's opinion).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 6 octobre, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de graves lésions consécutives à un tir par arme à feu reçu en plein visage.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the order to suspend the execution of the Prefecture's decision based on urgency and serious doubt about its legality.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the order to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de loi du 10 juillet 1991
Cited in the order to allocate costs to the State concerning the applicant's counsel fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the order to allocate costs to the State concerning the applicant's counsel fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the order to grant provisional legal aid to the applicant.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the order to suspend the execution of the Prefecture's decision based on urgency and serious doubt about its legality.

article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

The court based its finding of serious doubt regarding the legality of the decision on a procedural violation related to this article (absence of the medical board's opinion).

article 37 de loi du 10 juillet 1991

Cited in the order to allocate costs to the State concerning the applicant's counsel fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order to allocate costs to the State concerning the applicant's counsel fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. C B A, représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la

loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

M. B A soutient que :

- la condition d'urgence est établie compte tenu de ce que, victime d'une tentative d'homicide volontaire et défiguré, son état de santé justifie des interventions chirurgicales en France ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de

l'arrêté attaqué, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, le défaut de motivation, la circonstance que, faute de toutes références dans l'arrêté en litige à sa situation médicale, le préfet de la Guyane n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; compte tenu du fait que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, l'arrêté pris avant avis du collèges des médecins de l'OFII viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en outre, il est indispensable que victime de tentative d'homicide volontaire, il comparaisse et témoigne au procès de l'auteur de ses lésions ; l'IRTF est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit

d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300092.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Lebourg, greffier:

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Rivoal, représentant M. B A, qui décrit la situation de santé du requérant, affirme que l'urgence est caractérisée compte tenu des lésions dont il souffre encore et de l'opération de reconstruction par le Pr E qu'il devait subir à Paris le 23 janvier 2023 qui n'a pu avoir lieu faute de laissez-passer, relève que le doute sérieux tient à plusieurs moyens, le défaut de motivation, le défaut d'examen sérieux, l'erreur de droit faute d'examen sur le terrain de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance de l'article L. 611-3 alors que les éléments médicaux produits démontrent que le cas de M. M. B A relève d'une exceptionnelle gravité ne pouvant être pris en charge ni en Guyane française ni en République dominicaine, demande enfin qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail soit délivrée au requérant dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.

Le préfet n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 10 h 09, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant dominicain né en 1983, est présent sur le territoire selon ses allégations depuis 2016. Le 6 octobre, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de graves lésions consécutives à un tir par arme à feu reçu en plein visage. Le 9 décembre 2022, il a reçu à son domicile une convocation l'invitant à se présenter le 5 janvier 2023 dans les services de l'OFII. Toutefois, le 12 décembre 2022, il a été interpellé sur la voie publique sans titre de séjour et a fait l'objet de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour de trois ans. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle :

2.Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

" Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être

prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3.M. B A a introduit le 19 janvier 2023 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de

justice administrative :

4.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand

une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en

réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension

de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et

qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant

à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ( ) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".

6. Le requérant invoque la circonstance que, faute de toutes références dans l'arrêté en litige à sa situation médicale, le préfet de la Guyane n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation. De fait, alors que le requérant, gravement blessé par arme à feu, a bénéficié en 2022 de deux laissez-passer " evasan " lui ayant permis de se rendre à Paris à l'hôpital La Pitié Salpétrière et avait été convoqué pour un rendez-vous par l'OFII dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour soins, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme faisant état de la situation de santé du requérant en se bornant à relever l'existence d'une demande de titre de séjour sans autre mention et d'un rendez-vous à l'OFII. Ainsi, le préfet de la Guyane n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.

7. En outre, il ressort des pièces du dossier et de la présence physique à l'audience de M. B A que les services d'autorité ne pouvaient qu'être informés de la situation médicale du requérant, celui-ci présentant un visage fracassé, ayant bénéficié comme il a été dit de deux " evasan " et ayant déposé une demande de titre de séjour pour soins. A cet égard, le requérant produit plusieurs pièces médicales attestant qu'il est suivi depuis l'agression dont il a été victime, son état physique nécessitant des soins réguliers et cet état impliquant des interventions chirurgicales de reconstruction faciale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, alors que le requérant a été reçu par les services de l'OFII le 5 janvier 2023, selon convocation, le préfet aurait dû attendre de recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII avant toute décision d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis préalable du collège des médecins de l'OFII, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. Par suite, eu égard à l'existence de ces deux moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B A est fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'arrêté en litige, pris par le préfet le 13 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. B A, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années pris à l'encontre de M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B A, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Rivoal, en application des dispositions combinées des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. D

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N°