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2300090 Généré par l'IA

LLC v. Transport Union: Damages Claim for Public Works Nuisance Dismissed

Numéro de cause 2300090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought compensation from an urban transport union for damages allegedly caused by the "Néobus" public transport network construction, asserting a special and serious prejudice due to nuisances and traffic modifications, including the street becoming one-way and parking space reduction. The court rejected the claim for damages because the evidence showed the company's core business (vehicle inspection) was only minimally affected, its revenue remained stable or increased after a slight dip, and the traffic changes did not prevent or excessively hinder access to the premises, thus failing to establish the required grave and special prejudice necessary to override the general obligation for residents to tolerate normal public works disruptions. Consequently, the company's request for indemnity was dismissed, and it was ordered to pay the transport union's legal costs and the provisional expert fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; LLC v. Transport Union: Damages Claim for Public Works Nuisance Dismissed: The court rejected the claim for damages because the evidence showed the company's core business (vehicle inspection) was only minimally affected, its revenue remained stable or increased after a slight dip, and the traffic changes did not prevent or excessively hinder access to the premises, thus failing to establish the required grave and special prejudice necessary to override the general obligation for residents to tolerate normal public works disruptions. Consequently, the company's request for indemnity was dismissed, and it was ordered to pay the transport union's legal costs and the provisional expert fees.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée mise à la charge des frais entrave à la circulation publique travaux publics entreprises de construction commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs (Article 761-1) by the losing party (SARL Freinage 2000 Montagne Coupée) to the winning party (SMTU).

Article 1er

This is the main dispositive order rejecting the initial request.

Article 3

This article orders the costs related to the expert valuation to be borne by the losing party, SARL Freinage 2000 Montagne Coupée.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Freinage 2000 Montagne Coupée, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa (SMTU) à lui verser une somme de 24 400 000 francs CFP, en réparation des dommages engendrés par la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus " ;

2°) de mettre les dépens, d'un montant de 750 000 francs CFP, à la charge du SMTU ;

3°) de mettre à la charge du SMTU une somme de 500 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus " a engendré des gènes et nuisances devant entraîner l'engagement de la responsabilité sans faute du SMTU ;

- son préjudice, qui présente un caractère grave et spécial, a été évalué par les rapports d'expertise à 24 400 000 francs CFP.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa, représenté par la SELARL Royanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 francs CFP soit mise à la charge de la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune réparation n'est due, en l'absence de lien de causalité entre l'opération de travaux publics et les dommages invoqués, et de préjudice grave et spécial.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n° 2000030 du 20 mai 2020 par laquelle le président du tribunal, statuant en qualité de juge des référés, a ordonné une expertise ;

- les rapports de l'expert et de son sapiteur, enregistrés le 20 mai 2021 au greffe du tribunal ;

- l'ordonnance n° 2000030-1 du 31 mai 2021 par laquelle le président du tribunal, statuant en qualité de juge des référés, a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert et de son sapiteur à la somme de 748 800 francs CFP et les a mis à la charge provisoire de la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de la route de la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article R. 106-1 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 :

- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,

- et les observations de Me Elmosnino avocat de la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée et de Me Pautonnier de la SELARL d'avocat Royanez avocat pour la SMTU.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Freinage 2000 Montagne Coupée demande au tribunal de condamner le SMTU à lui verser une somme de 24 400 000 francs CFP, en réparation des dommages engendrés par la réalisation du réseau de transport en commun " Néobus ", qui a nécessité des travaux dans la partie Nord de la rue Unger de décembre 2017 à décembre 2018 et a entraîné une modification du sens de la circulation.

2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. Lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice grave et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués.

4. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique.

5. Il résulte de l'instruction que l'activité de contrôle technique qu'exerce la requérante et pour laquelle elle bénéficie d'un agrément du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été peu impactée par les travaux en cause, le nombre de centre de contrôle agréés sur le territoire calédonien étant très limité. Le chiffre d'affaire de l'intéressée, qui avait augmenté d'1,4 % en 2015-2016, n'a ainsi diminué que de ce même taux d'1,4 % au cours de la période 2017-2018, avant d'augmenter à nouveau en 2018-2019, cette fois de 6,6 %. Par ailleurs, la circonstance que des places de stationnement ont été supprimées à proximité de la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée à l'issue de travaux n'a fait que renforcer le fait que cette société ne disposait pas de suffisamment de place dans ses locaux pour stocker les véhicules en attente de contrôle, sans pour autant créer cette difficulté qui était déjà connue de l'intéressée elle-même. Enfin, la modification du sens de la circulation de la rue Unger, qui est désormais à sens unique, n'a pas ici eu pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'opération de travaux publics en litige ne saurait être regardée comme ayant engendré un préjudice grave et spécial à la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée. Les conclusions à fin d'indemnisation de cette dernière doivent en conséquence être rejetées.

Sur les dépens :

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 748 800 francs CFP par l'ordonnance n° 2000030-1 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 31 mai 2021.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par le SMTU et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SMTU qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée est rejetée.

Article 2 : La SARL Freinage 2000 Montagne Coupée versera une somme de 180 000 francs CFP au SMTU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 748 800 francs CFP sont mis à la charge de la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Freinage 2000 Montagne Coupée et au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sabroux, président,

M. Briquet, premier conseiller,

M. Pilven, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

B. BRIQUETLe président,

D. SABROUXLe greffier de chambre,

J. LAGOURDE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

cb