Legislator Jurisprudence & Législation
2300089 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Residence Permit Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2300089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of December 6, 2022, which refused a residence permit to an Algerian national, as this refusal constituted a disproportionate infringement on his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his long residence in France, stable relationship with his second spouse (who holds a residence permit), and his status as the father of four children born in France, along with the presence of his stepson, a French national, in the household; consequently, the court ordered the prefect to issue a residence permit based on private and family life within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Residence Permit Based on Private and Family Life: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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autorisation familiale positions administratives droit à la vie droits de l'enfant droit d'habitation domicile à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the decision refusing the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2023 et le 7 mai 2024, M. C B, représenté par Me Robiliard, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant :

- il méconnaît les stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une lettre enregistrée le 8 juin 2023, le préfet du Loir-et-Cher a informé le tribunal de ce que le requérant a fait l'objet d'une mesure portant assignation à résidence.

Par un jugement du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Toullec,

- et les observations de Me Robillard, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né en 1980, est entré en France le 15 mai 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " conjoint de Français " délivré à la suite de son mariage avec Mme A D le 31 janvier 2015. Il a, le 11 octobre 2016, présenté une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une demande de changement de statut qui ont été rejetées par un arrêté du préfet du Rhône du 9 mars 2017, portant également obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a, le 27 décembre 2018, déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 31 janvier 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. B, qui s'est remarié le 21 novembre 2020, a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, le 25 février 2022, en se prévalant de sa situation familiale. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 9 janvier 2023, M. B a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 décembre 2022. La formation collégiale du tribunal demeure saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles se rattachent à ces conclusions et des conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 15 mai 2015, étant, tout d'abord, titulaire d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, puis, à compter de son divorce prononcé le 7 juillet 2016, vivant en situation de concubinage avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 25 juin 2028, avec laquelle il s'est marié le 21 septembre 2020. Il a eu quatre enfants de cette dernière, nés en France, âgés respectivement de sept ans, cinq ans, trois ans et vingt mois à la date de la décision attaquée. Les enfants du couple en âge d'être scolarisés le sont depuis le début de leur scolarité. Le fils de son épouse, de nationalité française et âgé de neuf ans et demi à la date de la décision attaquée, vit avec le couple et est également scolarisé. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa relation stable avec sa deuxième épouse titulaire d'un certificat de résidence algérien, à sa qualité de père de quatre enfants ainsi qu'à la présence au domicile du couple du fils français de son épouse issu d'une première union, la décision de refus de titre de séjour attaquée porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit dès lors être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 6 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet de Loir-et-Cher délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de refus de titre de séjour du 9 décembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

La rapporteure,

Hélène LE TOULLEC

Le président,

Frédéric DORLENCOURTLe greffier,

Alexandre HELLOT

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.