Annulment of Social Housing Urgency Decision Based on Insecurity Risks
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Paris mediation commission's decision from October 27, 2022, which refused to grant priority and urgency status to her social housing application, despite her claims of living in unsafe conditions due to a bedbug infestation and generalized insecurity within the building, where she resides with her two minor children. The court ruled that the commission erred by focusing only on whether the dwelling met the formal criteria for "indecency" and by precluding review because the applicant was already a social housing tenant, reasoning that the relevant legislation allows for urgent status recognition based on established serious personal security risks within the residence, even for existing social housing occupants, necessitating the annulment of the prior decision and an order for the commission to re-examine the request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Social Housing Urgency Decision Based on Insecurity Risks: The court ruled that the commission erred by focusing only on whether the dwelling met the formal criteria for "indecency" and by precluding review because the applicant was already a social housing tenant, reasoning that the relevant legislation allows for urgent status recognition based on established serious personal security risks within the residence, even for existing social housing occupants, necessitating the annulment of the prior decision and an order for the commission to re-examine the request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annuls the ruling of the mediation commission.
The decision enjoins the mediation commission to re-examine the request within a specified period.
This provision is cited as the legal basis for ordering the public body to take a new decision within a fixed time frame following the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que :
- le logement qu'elle occupe avec ses deux filles les place dans une situation d'insécurité ;
- le logement est infesté de punaises de lit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 7 juin 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours au motif que " l'indécence du logement n'est pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 " et que " la requérante est déjà locataire dans le parc social et sa demande relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur ". Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () "
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () / ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus." et aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il résulte également des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves, la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée de la commission de médiation du département de Paris qu'elle est motivée par le fait que " l'indécence du logement n'est pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 " et que " la requérante est déjà locataire dans le parc social et sa demande relève de la demande de mutation qu'elle doit effectuer auprès de son bailleur ". Toutefois, il ressort de la demande et des pièces présentées par Mme B devant la commission qu'elle se prévalait également d'une situation d'insécurité liée à des actes de délinquance dans l'immeuble même où était situé son logement, dont certains l'avaient visée personnellement. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il appartenait à la commission de prendre en considération une telle situation si elle était établie. Par ailleurs, la circonstance que la demanderesse était déjà locataire d'un logement social n'excluait pas qu'elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R*. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 27 octobre 2022.
Sur l'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 27 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1