Legislator Jurisprudence & Législation
2300089 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Claims of Incompetence and Insufficient Review

Numéro de cause 2300089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing them a residence permit, ordering them to leave the national territory, and fixing the country of removal, arguing the decision was issued by an incompetent authority, lacked a serious examination of their situation, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of incompetence by noting a valid delegation of signature authority for immigration matters, found that the decision demonstrated a thorough review of the applicant's personal situation, and determined that the purported family life based on a relationship with a refugee and the birth of a child did not establish grounds for exceptional admission, especially since the applicant lacked employment and failed to prove that necessary medical follow-up for the child could not be obtained in their country of origin, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761- 1 du Code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Claims of Incompetence and Insufficient Review: The court rejected the claim of incompetence by noting a valid delegation of signature authority for immigration matters, found that the decision demonstrated a thorough review of the applicant's personal situation, and determined that the purported family life based on a relationship with a refugee and the birth of a child did not establish grounds for exceptional admission, especially since the applicant lacked employment and failed to prove that necessary medical follow-up for the child could not be obtained in their country of origin, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée congé de convenance personnelle situation dans le pays d'origine examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité, le 24 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761- 1 du Code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the costs awarded to the applicant's counsel, subject to waiver of legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the costs awarded to the applicant's counsel, subject to waiver of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761- 1 du Code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the costs awarded to the applicant's counsel, subject to waiver of legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the costs awarded to the applicant's counsel, subject to waiver of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, et un mémoire déposé le 2 juin 2023, Mme A B représentée par Me Boia demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500€ à verser à son conseil Me Boia au titre des dispositions combinées de l'article L. 761- 1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 31 mars 2023 Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cristille,

- et les observations de Me Boia pour Mme B, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane née le 1er octobre 1992, déclare être entrée en France le 11 août 2017. Elle a sollicité, le 24 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement des termes de l'arrêté en litige, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre à son encontre l'arrêté en litige.

4. Mme B se prévaut d'une relation de concubinage avec un ressortissant sierra-léonais qui a obtenu le statut de réfugié et de la naissance d'un enfant le 2 avril 2022 issu de cette relation. Toutefois, la communauté de vie avec le père de l'enfant n'est établie, au mieux, qu'à compter de février 2022 et l'implication de ce dernier dans l'éducation de l'enfant n'est pas justifiée. En outre, la requérante n'allègue pas que sa vie familiale ne pourrait se reconstituer au Nigeria. Enfin, Mme B qui n'a pas de source de revenus ne justifie d'aucune insertion en France. Si la requérante affirme que l'enfant, né grand prématuré, doit subir une intervention chirurgicale vers l'âge de 2 ou 3 ans, elle n'établit pas que cette opération qui relève du suivi médical ne pourrait pas être pratiquée dans son pays d'origine. Par suite, la préfète n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale en prenant l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Lambing, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

Signé

S. LAMBING Le président-rapporteur,

Signé

P. CRISTILLE La greffière,

Signé

I. ROLLAND

N°2300089