Suspension of Entry Refusal Rejected Due to Return to Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for the suspension of a refusal of entry decision, arguing urgency due to resulting material deprivation and serious doubts concerning the decision's legality, including lack of proper authorization, insufficient motivation, and violation of rights notification in a comprehensible language. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant had already returned to the territory where the refusal decision was being executed, rendering the suspension request moot, and consequently dismissed the associated claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Entry Refusal Rejected Due to Return to Territory: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the litigant had already returned to the territory where the refusal decision was being executed, rendering the suspension request moot, and consequently dismissed the associated claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, following the reasoning that the object of the suspension request had been lost.
Cited by the applicant as the basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected.
Mentioned in the reasoning as the basis for the costs claim, which was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 24 mai 2023 et le 9 juin 2023, Mme B C, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2023 du ministère de l'intérieur portant refus d'entrée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au représentant de l'Etat à Saint-Martin de réexaminer sa situation sur l'entrée à Saint-Martin, dans un délai de 48 h, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus d'entrée à son encontre fait naître une présomption d'urgence en raison de ses conséquences graves sur sa situation personnelle ; elle est privée des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- l'autorité signataire n'avait pas compétence pour signer des actes tels que le refus d'entrée ;
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- ses droits ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'elle comprenait ;
- elle est laissée dans une situation de dégradation incompatible avec la dignité humaine et dans une situation de vulnérabilité ;
- dans son mémoire complémentaire, elle indique que le refus d'entrée n'a pas épuisé tous ses effets à la date d'introduction du recours ;
- elle ajoute que le refus d'entrée est une violation du principe d'indivisibilité du territoire national ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision portant refus d'entrée sur le territoire français a épuisé ses effets à la date d'introduction de la requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2300087 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi. pour Mme C.
Le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte des termes mêmes de la requête qu'à la suite de la décision de refus d'entrée en litige Mme C est retournée en Guadeloupe. Dès lors la décision en litige a été complètement exécutée et, par suite, les conclusions de Mme C tendant à sa suspension sont privées d'objet et irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministère de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. A
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol