Legislator Jurisprudence & Législation
2300087 Généré par l'IA

Naturalization Denial Annulled Due to Factual Errors and Proof of Status/Resources

Numéro de cause 2300087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal joined the cases of two applicants whose requests for naturalization were implicitly rejected by the Minister of the Interior following a two-year postponement by the prefect, ruling that the Minister's decisions were based on materially inaccurate facts and were therefore unlawful. The court reasoned that the first applicant had not stayed in the country irregularly between 2016 and 2017 because he was a long-stay visa holder who applied for asylum upon arrival and subsequently obtained refugee status, meaning the second applicant could not be deemed to have aided an irregular stay; furthermore, both applicants were demonstrated to have sufficient and stable resources through the first applicant's permanent employment, invalidating the administrative grounds for the postponement based on lack of professional integration. Consequently, the tribunal annulled the Minister's implicit rejection decisions and awarded the applicants a small sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Naturalization Denial Annulled Due to Factual Errors and Proof of Status/Resources: The court reasoned that the first applicant had not stayed in the country irregularly between 2016 and 2017 because he was a long-stay visa holder who applied for asylum upon arrival and subsequently obtained refugee status, meaning the second applicant could not be deemed to have aided an irregular stay; furthermore, both applicants were demonstrated to have sufficient and stable resources through the first applicant's permanent employment, invalidating the administrative grounds for the postponement based on lack of professional integration. Consequently, the tribunal annulled the Minister's implicit rejection decisions and awarded the applicants a small sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation positions administratives statut de réfugié erreur de fait statut juridique naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 to order the State to pay costs to the applicants.
article 21-15 du code civil
codecivil
article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions alors applicables de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L.
Article 1er
This article contains the operative order to annul the contested implicit decisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the contested implicit decisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to order the State to pay costs to the applicants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2300087 le 3 janvier 2023 et le 18 janvier 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 mai 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;

- il occupe un emploi depuis décembre 2019, sous contrat à durée indéterminée et dispose ainsi de ressources suffisantes et stables ;

- il n'a pas séjourné en France irrégulièrement dès lors qu'il est entré en France en septembre 2016 avec un visa de long séjour et s'est présenté en préfecture dès son entrée en France pour demander l'asile, qu'il a obtenu ; il dispose désormais d'une carte de résident ;

- la décision attaquée est ainsi fondée sur des faits inexacts ;

- il est en situation régulière, est pleinement intégré et dispose de ressources stables ; la décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que :

- il a repris l'instruction de la demande de M. B et envisage de lui réserver une suite favorable ;

- il n'y aura alors plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

II. Par une requête, enregistrée sous le n°2300422 le 10 janvier 2023, Mme D E épouse C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 mai 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a eu un enfant en juillet 2018 et n'a pu trouver de place en crèche, ce qui a entravé sa recherche d'emploi ; elle a toutefois préparé un master de " digital marketing ; elle a suivi un stage rémunéré de juin à septembre 2022 et a commencé en septembre 2022 un master en alternance au sein du campus digital de Paris ; en outre son mari occupe un emploi depuis décembre 2019, sous contrat à durée indéterminée et dispose ainsi de ressources suffisantes et stables ;

- son mari n'a pas séjourné en France irrégulièrement dès lors qu'il est entré en France en septembre 2016 avec un visa de long séjour et s'est présenté en préfecture dès son entrée en France pour demander l'asile, qu'il a obtenu ; il dispose désormais d'une carte de résident ; dès lors, c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle aurait aidé au séjour irrégulier de son époux ;

- la décision attaquée est ainsi fondée sur des faits inexacts ;

- elle est en situation régulière, est pleinement intégrée et dispose avec son époux de ressources stables ; la décision est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que :

- il a repris l'instruction de la demande de Mme E et envisage de lui réserver une suite favorable ;

- il n'y aura alors plus lieu de statuer sur la requête de Mme E.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B et son épouse, Mme E, réfugiés syriens, ont sollicité chacun l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Leurs demandes ont été ajournées pour une durée de deux ans par décisions du préfet de Seine-et-Marne du 24 juin 2022. Saisi par courrier des 28 et 30 juin 2022 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté ces recours. M. B et Mme E demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet de leurs recours préalables.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°2300087 et n°2300422 présentées par M. B et Mme E ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Le ministre de l'intérieur soutient en défense qu'il a repris l'instruction des demandes de naturalisation de M. B et Mme E et envisage de leur réserver une suite favorable. Toutefois, il n'a pas retiré, ni même abrogé, ses décisions qui demeurent en vigueur. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " et aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant et son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle.

5. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les motifs de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 juin 2022, s'est fondé sur les motifs tirés d'une part de ce qu'il a séjourné irrégulièrement en France de 2016 à 2017, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et d'autre part, de ce qu'il n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Et pour rejeter la demande de naturalisation de Mme E, le ministre de l'intérieur, qui s'est également approprié les motifs de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 juin 2022, s'est fondé sur les motifs tirés d'une part de ce qu'elle a aidé au séjour irrégulier de son époux de 2016 à 2017, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et d'autre part, de ce qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, faute de disposer de ressources suffisantes et stables.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 2 septembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour et a déposé une demande d'asile à la préfecture de Seine-et-Marne, qui lui a délivré une attestation de demande d'asile le 28 septembre 2016, renouvelée le 2 novembre 2016 et valable jusqu'au 1er août 2017. En application des dispositions alors applicables de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 541-1 dudit code, le demandeur d'asile qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir en France durant l'examen de sa demande. Tel était bien le cas de M. B, qui a ensuite obtenu l'asile ; un récépissé de reconnaissance d'une protection internationale lui a été délivré le 28 mars 2017, avant la délivrance d'une carte de résident le 20 septembre 2017. Il résulte de ces faits que M. B, contrairement à ce que soutient l'administration, n'a pas séjourné irrégulièrement en France de 2016 à 2017 ; par voie de conséquence, Mme E ne peut être regardée comme ayant aidé au séjour irrégulier de son époux, en l'absence de séjour irrégulier.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe depuis le 2 décembre 2019 un emploi d'animateur-coordonnateur au sein de l'association " JRS France ", sous contrat à durée indéterminée, emploi qui lui procure un revenu mensuel net de quelques 2248 euros. Il dispose ainsi, contrairement à ce qu'a considéré l'administration, de revenus réguliers et stables qui permettent de le regarder comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle. Il en va de même de son épouse, Mme E, qui bénéficie des revenus de son époux et dont il n'est pas contesté qu'elle vit effectivement avec lui.

8. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées par lesquelles le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté les recours préalables formés par les époux B contre les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 24 mai 2022 ayant ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation sont fondées sur des faits matériellement inexacts et sont par suite entachées d'illégalité. Il y a lieu dès lors d'annuler les décisions attaquées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 150 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme E et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur ayant implicitement rejeté les recours préalables formés par les époux B contre les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 24 mai 2022 ayant ajourné à deux ans leurs demandes de naturalisation sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme E une somme globale de 150 (cent-cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Degommier, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

L'assesseur la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. THOMASLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 230042