Legislator Jurisprudence & Législation
2300086 Généré par l'IA

Discontinuance of Judicial Review of Council Minutes and Denial of Cost Reimbursement

Numéro de cause 2300086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to modify the minutes of a municipal council meeting, alleging the record contained false information, but subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing the entire claim, which constituted a pure and simple discontinuance. The Administrative Tribunal accepted this withdrawal as valid, consequently dismissing the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no basis existed to impose such costs given the unilateral termination of the proceedings by the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Judicial Review of Council Minutes and Denial of Cost Reimbursement: The Administrative Tribunal accepted this withdrawal as valid, consequently dismissing the municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no basis existed to impose such costs given the unilateral termination of the proceedings by the petitioner.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remboursement de frais classement de la procédure demandes de renseignements droit à la résolution du contrat demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the applicant's claim.

Article 2

Used to reject the municipality's request for payment under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the respondent municipality in their defense, but their claim based on this article was rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal la modification du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Devecey du 3 octobre 2022.

Il soutient que ce procès-verbal contient des informations fausses.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, La commune de Devecey, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre une délibération ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Devecey.

Considérant ce qui suit :

1. Par le mémoire susvisé du 10 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Devecey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Devecey.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Schmerber, présidente ;

- Mme Diebold, première conseillère ;

- Mme Goyer-Tholon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Goyer-Tholon

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière