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2300083 Généré par l'IA

Refusal to Remit Housing Aid Overpayment Upheld Absent Proof of Financial Precarity

Numéro de cause 2300083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision refusing the remission of an overpayment of personalized housing aid (€1,637.78) for the period from June to December 2020, resulting from failing to declare a cohabitation situation. The claimant argued he acted in good faith based on telephone advice from an agency agent stating he did not need to declare his cohabitation, while the agency sought repayment according to regulations allowing remission only in cases of debtor precarity, absent fraud. The court rejected the claim, reasoning that while the claimant asserted good faith concerning the declaration, he provided no evidence of financial precarity, which is a necessary condition for the remission of the debt under the applicable law, thereby upholding the refusal of remission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Refusal to Remit Housing Aid Overpayment Upheld Absent Proof of Financial Precarity: The claimant argued he acted in good faith based on telephone advice from an agency agent stating he did not need to declare his cohabitation, while the agency sought repayment according to regulations allowing remission only in cases of debtor precarity, absent fraud. The court rejected the claim, reasoning that while the claimant asserted good faith concerning the declaration, he provided no evidence of financial precarity, which is a necessary condition for the remission of the debt under the applicable law, thereby upholding the refusal of remission.

Mots-clés

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remboursement de dette besoin de logement bonne foi perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the petitioner's appeal.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the conditions under which a debt for undue benefits can be reduced or waived, which was the subject of the dispute.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision makes Article L. 553-2 of the Social Security Code applicable to the recovery of unduly paid housing assistance amounts.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order rejecting the request for costs made by the CAF.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the CAF's claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 637,78 euros au titre de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2020.

Il soutient qu'il est de bonne foi dès lors qu'un agent de la CAF, par téléphone, lui a indiqué qu'il n'avait pas à déclarer sa situation de concubinage.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sousa Pereira ;

- les observations de M. A qui souhaite accéder à l'historique des courriels qu'il a échangés avec la CAF et déclare que sa situation financière n'est pas précaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement. Après avoir constaté que l'intéressé a vécu en situation de concubinage du 31 janvier 2018 au 30 mai 2021, sans le déclarer, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a procédé à la régularisation de sa situation et lui a notifié, par une décision du 10 juin 2022, un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 637,78 euros au titre de la période allant du 1er juin au 31 décembre 2020. Par un courriel du 28 juin 2022, M. A a sollicité la remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision du 2 novembre 2022, dont il demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. M. A soutient qu'il a sollicité les services de la CAF de Meurthe-et-Moselle afin d'obtenir des informations quant aux démarches à entreprendre à raison de l'emménagement de sa compagne dans son logement et que ces derniers lui auraient indiqué de ne pas déclarer ce changement de situation. Toutefois ce seul élément, qui se rattache à la bonne foi du requérant, ne saurait permettre à M. A d'obtenir la remise de sa dette dès lors qu'il ne fait état d'aucun élément sur sa situation financière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait se voir accorder la remise de l'indu d'APL mis à sa charge.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 200 euros réclamée par la CAF de Meurthe-et-Moselle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

Le greffier,

P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.