University Housing Eviction for Non-Student Occupant with Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional university services center sought an urgent order to evict an occupant from university housing on the grounds that the occupant had failed to renew their housing application for the current academic year, lacked proof of student enrollment, and accrued a significant rent debt of 3,388 euros. The administrative judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the occupant no longer held any right or title to the premises, which constituted an undeniable obstruction to the proper functioning of the public service of student housing, thereby satisfying the necessary criteria of urgency and utility for ordering an expulsion via summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; University Housing Eviction for Non-Student Occupant with Rent Arrears: The administrative judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the occupant no longer held any right or title to the premises, which constituted an undeniable obstruction to the proper functioning of the public service of student housing, thereby satisfying the necessary criteria of urgency and utility for ordering an expulsion via summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge ordered the expulsion of M. A based on the urgent need and usefulness defined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, le Centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A du logement qu'il occupe résidence universitaire Canot à Besançon.
Il soutient que :
- pour l'année universitaire 2022-2023, M. A n'a pas fait de démarches pour le renouvellement de sa chambre, sa dette s'élève à 2 684 euros et il n'a pas justifié de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur ;
- une procédure contentieuse de recouvrement de l'indemnité sans droit ni titre est engagée ;
- il est urgent que l'intéressé quitte les lieux afin d'assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- et les observations de M. B, pour le CROUS de Bourgogne Franche-Comté, qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que, à ce jour, M. A occupe toujours la chambre et sa dette est de 3 388 euros.
M. A n'étant ni présent et ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a pas déposé de dossier à la rentrée universitaire de 2022-2023 ni justifié de sa qualité d'étudiant et qui n'a plus réglé les droits d'occupation depuis plusieurs mois, ne justifie plus d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper son logement au sein de la résidence universitaire Canot à Besançon. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Le refus caractérisé des occupants des logements mis à disposition par le CROUS de libérer le logement qu'ils occupent, alors même qu'ils ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier, porte atteinte au fonctionnement du service public du logement des étudiants, eu égard notamment à la difficulté pour l'organisme gestionnaire de pourvoir à toutes les demandes. En outre, la dette de M. A à l'égard du CROUS s'élève à 3 388 euros à la date de l'audience. Par suite, la mesure demandée présente les caractères d'urgence et d'utilité exigés par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à M. A et à tous les occupants de son chef d'évacuer sans délai le logement mis à sa disposition au sein de la résidence universitaire Canot à Besançon.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous les occupants de son chef de libérer sans délai le logement étudiant qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Canot à Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté et à M. C A.
Fait à Besançon, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,