Legislator Jurisprudence & Législation
2300081 Généré par l'IA

Territory Vehicle Payment Dispute Provisional Measure Refusal

Numéro de cause 2300081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an urgent provisional payment of over 28.5 million CFP francs from the Territory for unpaid vehicle purchase invoices, arguing the non-payment resulted from an administrative failure. The administrative court rejected the request for a provisional measure because the existence of a seriously contestable obligation under administrative justice law was not established, as the Territory credibly asserted that the disputed invoices, including contract revisions, had already been paid on March 7, 2023, before the court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Territory Vehicle Payment Dispute Provisional Measure Refusal: The administrative court rejected the request for a provisional measure because the existence of a seriously contestable obligation under administrative justice law was not established, as the Territory credibly asserted that the disputed invoices, including contract revisions, had already been paid on March 7, 2023, before the court's decision.

Mots-clés

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provision ad litem factures impayées litige non administratif contrat de vente droit des obligations opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to grant a provision when the existence of the obligation is not seriously contested, which is the basis of the original request being assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 3 avril 2023, la société Royal Automobiles, représentée par Me Mikou, demande au juge des référés :

1°) de condamner la Polynésie Française à lui verser une provision de 28 543 354 F CFP, somme à majorer des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2023, date de la réclamation préalable, ou à défaut du 16 mars 2023, date d'enregistrement de la requête, en paiement de ses achats de véhicules ;

2°) de condamner la Polynésie Française à lui verser une somme de 230 000 FCFP, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- l'absence de mise en paiement des deux factures 6FN001597 et 6FN001600 résulte uniquement d'une carence manifeste de l'administration en raison d'un " problème interne " ;

- les affirmations développées par la Polynésie ne démontrent pas qu'elle s'est effectivement acquittée des sommes dues correspondant aux deux factures non acquittées ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 14 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le montant du marché restant à liquider et résultant des deux factures 6FN001597 et 6FN001600 a été mis en paiement le 7 mars 2023, incluant les révisons prévues au marché ;

- les extractions du logiciel Poly-Gf de la Polynésie française qui ont été produites sont suffisantes pour justifier des liquidations et paiements réalisés ; la Polynésie française ne détient aucun intérêt à transmettre des informations erronées et à faire usage de faux pouvant porter atteinte à sa crédibilité.

La clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 11h (locale).

VU :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code polynésien des marchés publics

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Il résulte de l'instruction que, pour la somme réclamée de 28 543 354 F CFP, l'existence de la créance ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme présentant un caractère certain dès lors que la Polynésie française expose sans contredit sérieux que les deux factures 6FN001597 et 6FN001600 en litige ont été mises en paiement le 7 mars 2023, le paiement incluant les révisions prévues au marché.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Royal Automobiles et à la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 16 mai 2023

Le juge des référés,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300081