Provision Payment for Unpaid Vehicle Purchases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent provision payment from the government for unpaid vehicle purchases totaling over 89 million CFP, arguing the non-payment was due to the administration's internal failures and providing insufficient proof of payment for various invoices. The summary judgment court determined that the existence of the debt for approximately 36.6 million CFP was seriously contestable due to the government's claims of prior payment or placement of funds, but the remaining 52.6 million CFP concerning invoices acknowledged as pending payment was not seriously disputed as of the decision date; therefore, the court ordered the government to pay the undisputed amount of 52,618,633 CFP plus statutory interest from the date the request was filed, and awarded a lesser sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provision Payment for Unpaid Vehicle Purchases: The summary judgment court determined that the existence of the debt for approximately 36.6 million CFP was seriously contestable due to the government's claims of prior payment or placement of funds, but the remaining 52.6 million CFP concerning invoices acknowledged as pending payment was not seriously disputed as of the decision date; therefore, the court ordered the government to pay the undisputed amount of 52,618,633 CFP plus statutory interest from the date the request was filed, and awarded a lesser sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly imposes payment of the principal sum based on the unrebutted claim.
This order imposes payment of legal fees to the requesting party.
Cited in Article 2 as the legal basis for awarding the specified sum for costs incurred by the applicant.
Cited in the reasoning section as the basis for granting the provisional sum, although the operative order (Article 1) does not explicitly cite it, the entire ruling is predicated on this provision for granting the provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 3 avril 2023, la société Tahiti Automobiles, représentée par Me Mikou, demande au juge des référés :
1°) de condamner la Polynésie Française à lui verser une provision de 89 240 526 F CFP, somme à majorer des intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2023, date de la réclamation préalable, ou à défaut du 16 mars 2023, date d'enregistrement de la requête, en paiement de ses achats de véhicules ;
2°) de condamner la Polynésie Française à lui verser une somme de 230 000 FCFP, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l'absence de mise en paiement de la somme réclamée résulte uniquement d'une carence manifeste de l'administration en raison d'un " problème interne " ;
- les affirmations développées par la Polynésie ne démontrent pas qu'elle s'est effectivement acquittée des sommes dues ;
- pour les factures n°2FN004030, n°2FN004031 et n°2FN004034, les attestations de mainlevée de la retenue de garantie, délivrées avec plus d'une année de retard ne saurait valoir paiement ; cette retenue aurait dû être remboursée depuis plus de 12 mois ;
- sur la facture n°2FN004646 la Polynésie affirme que la Paierie aurait " payé " cette facture le 14 mars 2023, mais s'abstient de fournir une preuve dudit paiement ;
- de même aucun paiement n'est établi pour les factures n°2FN003690, n°2FN003691, n°2FN003871, n°2FN004490, n°2FN004452, n°2FN003693, n°2FN003694, n°2FN004186 n°2FN004315, n°2FN004322, n°2FN004323, n°2FN004325, n°2FN004326, n°2FN004327, n°2FN004328, n°2FN004732 et n°2FN004731 ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 14 avril 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le montant restant à liquider et résultant des dernières factures sus-évoquées n'ayant pas été honorées correspond à une somme de 52 618 633 F CFP ;
- les extractions du logiciel Poly-Gf de la Polynésie française qui ont été produites sont suffisantes pour justifier des liquidations et paiements réalisés ; la Polynésie française ne détient aucun intérêt à transmettre des informations erronées et à faire usage de faux pouvant porter atteinte à sa crédibilité ;
- les sommes restant à payer pour les factures n°2FN004030, n°2FN004031 et n°2FN004034 sont mises en paiement, incluant les révisions prévues au marché, la main levée de la retenue de garantie ayant été prononcée conformément aux délais prévus par les stipulations des marchés ;
- la facture n°2FN004646 a été payée le 14 mars 2023, le paiement incluant les révisions prévues au marché ;
- la facture n°2FN003690 a été liquidée le 13 mars 2023, le paiement incluant les révisions prévues au marché ;
- la facture n°2FN003691 a été payée le 31 décembre 2021, le paiement incluant les révisions prévues au marché ;
- la facture n°2FN003871 correspond à la n° 2F003926 et a été liquidée le 1er mars 2023, le paiement incluant les révisions prévues au marché ;
- la facture n°2FN004490 a été liquidée le 10 mars 2023, le paiement incluant les révisions prévues au marché ;
- la facture n°2FN004452 a été liquidée le 10 mars 2023, le paiement incluant les révisions prévues au marché ;
- les factures n°2FN003693, n°2FN003694, n°2FN004732 n°2FN004731 n°2FN004186 n°2FN004315 n°2FN004322, n°2FN004323, n°2FN004325, n°2FN004326, n°2FN004327, n°2FN004328 vont faire l'objet d'un paiement imminent ;
La clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023 à 11h (locale).
VU :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Il résulte de l'instruction que, sur la somme réclamée de 89 240 526 F CFP, l'existence de la créance pour un montant de 36 621 893 F CFP ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme présentant un caractère certain dès lors que la Polynésie française expose sans contredit sérieux que les factures n°2FN004646 n°2FN003691 ont été payées et que les montants correspondants aux factures n°2FN004030, n°2FN004031 et n°2FN004034 n°2FN003690 n°2FN003871 n° 2F003926 n°2FN004490 n°2FN004452 ont été mises en paiement, le paiement incluant les révisions prévues au marché.
3. En revanche, si la Polynésie française expose que les factures n°2FN003693, n°2FN003694, n°2FN004732 n°2FN004731 n°2FN004186 n°2FN004315 n°2FN004322, n°2FN004323, n°2FN004325, n°2FN004326, n°2FN004327, n°2FN004328, pour un montant total de 52 618 633 F CFP vont faire l'objet d'un paiement imminent, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, cette mise en paiement n'est pas intervenue. Cette créance n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à la demande de provision sollicitée augmentée, à défaut de toutes précisions sur le régime des intérêts moratoires sollicités, des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et d'une somme de 150 000 FCFP au titre des au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la société Tahiti Automobiles une somme de 52 618 633 F CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP à la société Tahiti Automobiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tahiti Automobiles et à la Polynésie française
Fait à Papeete, le 16 mai 2023
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300080