Deportation Order Challenge by Algerian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal rejected a request to annul an order requiring an Algerian national, who entered France in June 2022 and lacked significant professional integration or established family ties there beyond a father with residency, to leave French territory within thirty days, finding that the order did not constitute a disproportionate violation of the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the very recent residence in France and the lack of justification for severed ties in the country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Deportation Order Challenge by Algerian National: Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main ground of the final order).
This provision was analyzed and determined not to have been violated, leading to the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Iss,
- les observations de Me Ilie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police de Paris a obligé M. A, ressortissant de nationalité algérienne né le 25 juillet 1985 à Tizi Ouzou (Algérie), à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a désigné le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français en juin 2022 soit moins d'un an à la date de la décision attaquée. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, et pour seules attaches familiales en France de son père, qu'il dit être titulaire d'un titre de séjour. Enfin, le requérant ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à ces éléments, notamment la très récente résidence habituelle en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
A. Iss Le greffier,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.