Petitioner v. Minister of Transport Regarding Driving License Annulment After Speeding Fine Payment by Co-Owner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision that invalidated their driving license following a speeding infraction for which they claimed their father, also a co-owner on the vehicle's registration, was driving and paid the fine. The court reasoned that under the traffic code, when a fixed fine is paid, it establishes the offense for the recipient of the notice, and since the contravention notice for the infraction was issued to and paid by the father, not the petitioner, the subsequent penalty points deduction from the petitioner's license was unjustified, leading to the annulment of the minister's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route, Article 2; Petitioner v. Minister of Transport Regarding Driving License Annulment After Speeding Fine Payment by Co-Owner: The court reasoned that under the traffic code, when a fixed fine is paid, it establishes the offense for the recipient of the notice, and since the contravention notice for the infraction was issued to and paid by the father, not the petitioner, the subsequent penalty points deduction from the petitioner's license was unjustified, leading to the annulment of the minister's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order annulling the decision of the Minister of the Interior and Overseas on October 25, 2022.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for point reduction following payment of a fixed fine, which is central to the annulment.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n'a pas commis l'infraction du 19 mai 2022 à 15H20 (4 points) ; son père, M. B D, qui était au volant, a acquitté l'amende émise à son nom.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cas où une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée et où il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être mise en œuvre, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Le paiement de l'amende forfaitaire établit, en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire du destinataire de l'avis. La circonstance qu'un certificat d'immatriculation du véhicule puisse comporter plusieurs titulaires ne fait pas obstacle à l'application de cette règle.
2. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'immatriculation du véhicule Audi mentionné sur l'avis de contravention afférent à l'infraction du 19 mai 2022 à 15H20 indique le requérant et son père, M. D B, en tant que titulaires. L'avis de contravention afférent à cette infraction a été établi au nom de M. B D et notifié à ce dernier et non au requérant, qui soutient sans être contredit que son père a acquitté l'amende forfaitaire. Pour les motifs exposés au point précédent, le requérant est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait procéder au retrait de points de son permis de conduire. La circonstance que le requérant n'a pas présenté de requête en exonération est par suite sans incidence sur le présent litige et M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 octobre 2022, dès lors qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, que le solde de points n'était pas nul à la date de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.