Vehicle Purchase Aid Application Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of decisions rejecting their application for aid to acquire a low-emission vehicle, arguing the regional subsidy, which was received late, was a prerequisite. The court rejected the request because the application for the national aid, governed by the energy code, was filed on September 19, 2022, which was more than six months after the vehicle's purchase date of November 24, 2021, thereby missing the statutory filing deadline, and the late receipt of a separate regional subsidy was irrelevant to the timeliness of the national application or the basis for rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme B est rejetée; Vehicle Purchase Aid Application Deadline Dispute: The court rejected the request because the application for the national aid, governed by the energy code, was filed on September 19, 2022, which was more than six months after the vehicle's purchase date of November 24, 2021, thereby missing the statutory filing deadline, and the late receipt of a separate regional subsidy was irrelevant to the timeliness of the national application or the basis for rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order of the decision, rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206534 du 2 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 et du 21 octobre 2022 par lesquelles l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant ainsi que son recours gracieux.
Elle soutient que :
- l'attribution de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant est subordonnée au versement de l'aide de la région ;
- elle a obtenu la subvention de la région neuf mois après l'acquisition de son vélo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo, sur le fondement de l'article D. 251-2 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 septembre 2022. Mme B a adressé à l'Agence de services et de paiement un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 21 octobre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, () qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. () ". Aux termes de l'article D. 251-13 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a acquis un vélo le 24 novembre 2021. Or, elle n'a présenté une demande d'aide, dite bonus vélo, que le 19 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de six mois suivant la date de facturation de son vélo prévu à l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Si Mme B soutient qu'elle n'a obtenu que tardivement le versement d'une aide par la région, cette circonstance est sans incidence sur la tardiveté de sa demande d'octroi de l'aide litigieuse, laquelle n'était au demeurant pas soumise à l'obtention d'une aide poursuivant le même objet par une collectivité territoriale, et sur le motif de rejet qui lui a été opposé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, que les conclusions de Mme B à fin d'annulation des décisions des 21 septembre 2022 et 21 octobre 2022 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
A-C CASTELLANILa présidente,
signé
A-S. MACH
Le greffier,
signé
E. MOREUL