Legislator Jurisprudence & Législation
2300077 Généré par l'IA

Annulment of Refusal for Family Reunification Based on Criminal Record

Numéro de cause 2300077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that rejected his family reunification request for his wife, primarily arguing that the refusal based on his criminal record constituted a manifest error of appreciation and a legal error, as the relevant law requires only conformity with the essential principles governing family life in France, not a generalized standard of public order. The Administrative Tribunal agreed, ruling that while the applicant's eleven prior convictions clearly related to public order issues, they did not, by themselves, demonstrate a failure to comply with the essential principles governing family life as stipulated by the code, thus annulling the refusal and ordering the prefect to re-examine the application within two months, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal for Family Reunification Based on Criminal Record: The Administrative Tribunal agreed, ruling that while the applicant's eleven prior convictions clearly related to public order issues, they did not, by themselves, demonstrate a failure to comply with the essential principles governing family life as stipulated by the code, thus annulling the refusal and ordering the prefect to re-examine the application within two months, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial casier judiciaire droit étranger annulation de la naturalisation facilitée expulsion pénale erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used in the final order to impose costs on the State.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision forms the main ground for annulling the prefect's decision, as the court found the prefect misinterpreted its scope regarding family life principles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in the final order to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2023 et le 21 avril 2023, M. C D, représenté par Me Dubois-Toube, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 8 novembre 2021 au bénéfice de son épouse, Mme A E ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur une menace à l'ordre public mais se référer seulement aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; il est parfaitement respectueux des règles et valeurs de la République française ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et familiale ainsi que de celle de son épouse, Mme A E et est disproportionnée à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête de M. D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, né le 24 décembre 1985 et de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 8 septembre 2023, a déposé le 8 novembre 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A E, résidant en Tunisie. Par une décision du 16 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. D, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le motif tiré de ce que les renseignements qu'il avait recueillis au cours de l'instruction du dossier faisaient apparaître que l'intéressé avait fait l'objet d'une dizaine de condamnations pénales depuis son entrée sur le territoire français, ce qui démontrait un comportement inapproprié et le non-respect des valeurs républicaines.

4. Il ressort des pièces du dossier que les onze condamnations qui figurent au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. D, si elles traduisent indéniablement une atteinte à l'ordre public, ne révèlent toutefois pas, par elles-mêmes, un refus de se conformer aux principes essentiels régissant la vie familiale auxquels renvoie le 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les faits pour lesquels il a été condamnés, et pour graves qu'ils soient, ne constituant pas des manquements aux principes qui régissent la vie familiale en France, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, son exécution implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 16 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. F, président,

M. Duhamel, premier conseiller,

M. Cabal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

Le rapporteur,

B. DUHAMELLe président,

M. F

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,