Legislator Jurisprudence & Législation
2300076 Généré par l'IA

Contractor v. Local Authority: Provisional Payment for Stadium Renovation Unpaid Invoices

Numéro de cause 2300076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent provisional payment from a local authority for unpaid invoices related to renovation work performed on a stadium and marina, asserting the debt was not seriously contestable and providing supporting documentation. The administrative judge granted the provision for €78,594.77 plus interest, reasoning that the authority's failure to respond to payment demands and provide any defense memo, despite being formally notified, meant the existence and amount of the debt arising from public contracts were sufficiently certain and not seriously contested under the criteria for a provisional order. The request for reimbursement of the cost of the formal notice was denied due to a lack of certainty regarding that specific element, but the authority was ordered to pay a portion of the legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Contractor v. Local Authority: Provisional Payment for Stadium Renovation Unpaid Invoices: The administrative judge granted the provision for €78,594.77 plus interest, reasoning that the authority's failure to respond to payment demands and provide any defense memo, despite being formally notified, meant the existence and amount of the debt arising from public contracts were sufficiently certain and not seriously contested under the criteria for a provisional order. The request for reimbursement of the cost of the formal notice was denied due to a lack of certainty regarding that specific element, but the authority was ordered to pay a portion of the legal costs incurred.

Mots-clés

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factures impayées provision ad litem entrepreneur frais de rénovation travaux publics contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the payment of a provisional sum, based on the authority granted to the summary judge.

Article 2

This article orders the costs (Art. L. 761-1 CJA) to be paid by the defendant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to order the payment of litigation costs to the successful party in Article 2 of the final order.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for granting the provisional payment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société Alias B, représentée par Maître Julie Figueres, demande au juge des référés de condamner la collectivité de Saint-Martin, à lui verser à titre provisionnel en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) la somme de 78 594,77 euros au titre du principal, assortis des intérêts moratoires à partir du 10 décembre 2021 ;

2°) la somme de 696,74 euros, correspondant au coût de la sommation de payer délivrée le 30 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable et qu'elle a exécuté plusieurs travaux de rénovation sur le stade Thelbert Carty et la Capitainerie de la marina Fort- Louis, sans que les factures correspondantes ne soient réglées et sans que la collectivité ne réponde jamais à ses injonctions de paiement.

La requête a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 27 juin 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

2. En l'espèce, la société Alias B demande au juge des référés de condamner la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, d'une part, une somme de 66 710,25 euros, au titre du paiement de factures relatives à des bons de commande émis par la collectivité, pour la reconstruction du stade Thelbert Carty, dans le cadre d'un marché public à bons de commande, matérialisé par un acte d'engagement en date du 15 février 2018, d'autre part une somme de 11 884,52 euros dans le cadre du " Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de la capitainerie de marina Fort-Louis ", matérialisé par un acte d'engagement en date du 15 février 2018, le tout assortis des intérêts moratoires à partir du 10 décembre 2021, enfin la somme de 696,74 euros, correspondant au coût de la sommation de payer délivrée le 30 septembre 2022 ;

3. Il résulte de l'instruction, en l'absence de paiement du solde, que la société requérante a présenté plusieurs réclamations à la Collectivité. Or, en l'absence de paiement et de contestation sérieuse de la part de la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure de le faire datée du 27 juin 2023, la société requérante, qui produit des pièces justificatives concluantes, est fondée à demander la condamnation de cette dernière à lui verser la somme qu'elle réclame à titre de provision de 78 594,77 euros, majorée des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer du 10 décembre 2021, soit le 11 décembre 2021. En revanche, en l'absence d'éléments certains au dossier, la demande de provision au titre du coût de la sommation de payer délivrée le 30 septembre 2022 ne peut aboutir.

4. Il en résulte que la créance réclamée dont se prévaut la société requérante n'est pas sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant au vu notamment des nombreuses pièces produites au dossier.

Sur les frais exposés en cours d'instance :

5. Il y a lieu, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la Collectivité de Saint-Martin à verser une somme de 1 500 euros à la société Alias A.

O R D O N N E :

Article 1er : La Collectivité de Saint-Martin est condamnée à verser une provision 78 594,77 euros à la société Alias A, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance.

Article 2 : La Collectivité de Saint-Martin versera à la société Alias A une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alias A et à la Collectivité de Saint-Martin.

Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 10 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol