Legislator Jurisprudence & Législation
2300076 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Upheld Following Final Rejection of Claims

Numéro de cause 2300076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Georgian national, sought annulment of an administrative order compelling him to leave French territory following the rejection of his asylum and health-related residency applications, including a final rejection of his asylum review request. The administrative tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected his main claims, finding that the order to leave territory was legally justified because his right to remain had ceased upon the final rejection of his asylum review by the relevant office, and that the decision was sufficiently motivated after the prefect conducted a specific review of his situation. Consequently, the court also rejected the subsidiary request for a suspension of the expulsion order, concluding that the applicant did not present serious grounds to justify his continued presence pending his appeal to the national asylum court.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Expulsion Upheld Following Final Rejection of Claims: The administrative tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected his main claims, finding that the order to leave territory was legally justified because his right to remain had ceased upon the final rejection of his asylum review by the relevant office, and that the decision was sufficiently motivated after the prefect conducted a specific review of his situation. Consequently, the court also rejected the subsidiary request for a suspension of the expulsion order, concluding that the applicant did not present serious grounds to justify his continued presence pending his appeal to the national asylum court.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motif d'expulsion droit de demeurer motifs valables révocation de la qualité de réfugié éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

The court granted the request for provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

The court rejected the main requests of the applicant concerning the annulment of the decision and the suspension of its execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet ne lui laisse pas le temps de présenter un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien, a présenté le 13 août 2021 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 mai 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui a été rejetée le 24 mai 2022. Il a présenté une demande de réexamen le 6 octobre 2022 qui a déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué en date du 8 décembre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;() d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".

4. L'arrêté litigieux a été pris sur le fondement initial d'une fin de droit au maintien sur le territoire résultant des dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2, eu égard à la circonstance selon laquelle l'OFPRA avait rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par le requérant. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C et que la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation et d'un défaut de motivation doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".

8. En l'état du dossier, M. C ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions en suspension d'exécution dudit arrêté.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023 .

La magistrate désignée,

M.-L. B

Le greffier,

P. SOUHAIT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

Le greffier,