Legislator Jurisprudence & Législation
2300075 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Emergency Appointment Scheduling for Residency Renewal)

Numéro de cause 2300075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant whose previous temporary residency permit expired sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment to file for renewal of an "entrepreneur - liberal profession" permit, asserting that repeated, unsuccessful attempts to book online or contact the prefecture resulted in precarious status, inability to work, and risk of removal. The court found the urgency criterion met due to the applicant's demonstrated inability to secure an appointment despite multiple efforts against platform malfunctions, making the requested measure both useful and necessary without obstructing administrative decisions, and thus ordered the prefect to schedule the appointment within five days and required the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Emergency Appointment Scheduling for Residency Renewal): The court found the urgency criterion met due to the applicant's demonstrated inability to secure an appointment despite multiple efforts against platform malfunctions, making the requested measure both useful and necessary without obstructing administrative decisions, and thus ordered the prefect to schedule the appointment within five days and required the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination citation à comparaître statut juridique antérieur autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect of Police to summon the applicant within five days to allow her to file her application for renewal of her residence permit.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the judge to issue the injunction in the first operative article.

Article 2

The court ordered the State to pay the applicant a sum based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay the costs to the applicant.

Article 3

The remaining claims in the request were rejected under this operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Mahbouli, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1)° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à prendre rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " entrepreneur - profession libérale " malgré de nombreuses tentatives depuis plusieurs mois, qu'elle est en situation irrégulière et de ce fait exposée à une mesure d'éloignement, et que la poursuite de son activité professionnelle est impossible en l'absence de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur - profession libérale " valable jusqu'au 28 octobre 2022 dont elle souhaite le renouvellement. Elle établit avoir tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement, mais n'y est pas parvenu malgré ses multiples tentatives en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme et qu'elle n'a pas davantage réussi à obtenir une assistance par téléphone, par courriel, par courrier malgré ses sollicitations de la préfecture ou lorsqu'elle s'est présentée au kiosque d'appui numérique pour les étrangers. Or, il est constant que l'impossibilité pour la requérante de déposer cette demande de renouvellement en raison de dysfonctionnements du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, l'empêche de poursuivre son activité professionnelle, alors qu'elle établit gérer une société française spécialisée dans le conseil en matière de nouvelles technologies et leur application au marché du luxe, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à Mme A un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 1er février 2023.

La juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300075/9