Legislator Jurisprudence & Législation
2300074 Généré par l'IA

Military Member Overpayment Repayment Dispute

Numéro de cause 2300074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former military member sought the annulment of a perception notice demanding repayment of €1,031.42 for an overpayment of salary for February 2021, arguing the recovery contravened a decree concerning sick leave pay for civil servants, which was later extended to the military. The court rejected the claim, reasoning that the applicable regulation governing salary cessation upon discharge from active service, specifically Article 10 of the Decree of January 10, 1912, applied to this case, as the claimant was already officially discharged, thus rendering the cited 2011 decree concerning the maintenance of half-pay during long-term illness leave inapplicable to post-discharge overpayments.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Military Member Overpayment Repayment Dispute: The court rejected the claim, reasoning that the applicable regulation governing salary cessation upon discharge from active service, specifically Article 10 of the Decree of January 10, 1912, applied to this case, as the claimant was already officially discharged, thus rendering the cited 2011 decree concerning the maintenance of half-pay during long-term illness leave inapplicable to post-discharge overpayments.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé pour services militaires annulation civile perception indue d'indemnités de chômage paiement de la dette congé de maladie rémunération impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly rejected the appellant's request in the final order.
Article 2
The court ordered the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the appellant's request in the final order.

Article 2

The court ordered the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2201626 du 12 janvier 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. B.

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Bastia, M. A B demande au tribunal d'annuler un titre de perception émis le 28 avril 2022 mettant à sa charge une somme de 1 031,42 euros correspondant à un trop perçu de rémunération pour la période du 1er au 28 février 2021.

Il soutient que ce titre méconnaît le décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à la rémunération des militaires et que les sommes ne pouvaient lui être réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car le seul moyen soulevé par le requérant est inopérant ;

- la créance est fondée.

Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alibert,

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est engagé dans l'armée le 9 mai 2019 et était affecté au 8ème régiment du matériel situé à Mourmelon-le-Grand. Par arrêté du 28 janvier 2021, il a été radié des contrôles d'office de l'armée d'active pour réforme définitive. L'établissement national de la solde l'a informé par courrier du 4 juin 2021, d'un trop versé d'un montant net de 1 031,42 euros se rapportant à la période du 1er février au 28 février en indiquant que son recouvrement ferait l'objet d'un titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle. M B a été destinataire d'un titre de perception le 28 avril 2022. Il a contesté ce titre de perception le 19 mai 2022 dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public en charge du recouvrement qui l'a transmis à l'ordonnateur. Le 1er juillet 2022, le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté la demande du requérant. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du titre exécutoire et doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 rejetant son recours.

2. Aux termes de l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 : " () Tout militaire quittant l'armée cesse de toucher sa solde du jour inclus de la radiation des contrôles. / Cette radiation a lieu, pour le militaire présent, le lendemain du jour d la réception par le corps ou service de l'acte qui le concerne, et, pour le militaire absent, le lendemain du jour où il a reçu notification dudit acte. () ".

3. M. B se prévaut de l'application du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière qui prévoit le maintien du paiement du demi-traitement auquel l'agent avait droit durant ses congés de maladie ordinaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. Toutefois, d'une part, ces dispositions n'ont été étendues aux militaires que par un décret n° 2022-75 du 27 janvier 2022 relatif à la rémunération des militaires en congé de longue durée pour maladie ou en congés de longue maladie et d'autre part, elles ont vocation à régir le traitement des militaires avant leur radiation des cadres. Par suite, seul l'article 10 du décret du 10 janvier 1912 précité, qui a pour objet le sort des traitements versés après radiation des cadres, est applicable au litige. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

Mme Alibert, première conseillère,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

B. ALIBERTLe président,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT