Legislator Jurisprudence & Législation
2300074 Généré par l'IA

Nigerian Nationals v. Administrative Orders on Removal Pending Minor Daughter's Asylum Review

Numéro de cause 2300074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two Nigerian nationals challenged administrative orders requiring them to leave the national territory, which were issued after their asylum applications were rejected, but while a separate asylum application filed on behalf of their minor daughter, based on grounds independent of their own, was still pending before the administrative tribunal. The court ruled that because the daughter's distinct asylum claim was under review by the appellate asylum authority, the parents retained the right to remain on the territory until a decision was rendered concerning that claim, leading to the annulment of the removal orders, the fixed return country, and the re-entry ban, and mandated the authority to re-examine the applicants' situation within two months and immediately lift their alerts in the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative; Nigerian Nationals v. Administrative Orders on Removal Pending Minor Daughter's Asylum Review: The court ruled that because the daughter's distinct asylum claim was under review by the appellate asylum authority, the parents retained the right to remain on the territory until a decision was rendered concerning that claim, leading to the annulment of the removal orders, the fixed return country, and the re-entry ban, and mandated the authority to re-examine the applicants' situation within two months and immediately lift their alerts in the Schengen Information System.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande d'asile d'un Nigérian asile pour mineurs éloignement droit de demeurer interdiction d'entrée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
Although cited in the initial requests for injunctions (point 3 of the requests), this article is not explicitly cited in the final orders (Articles 3 and 4 of the dispositive) regarding the injunctions issued.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for the allocation of costs to the lawyer (Article 5 of the dispositive).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants.
article R. 761-1 du code de justice administrative
La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid (Article 1 of the dispositive).
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the allocation of costs to the lawyer (Article 5 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid (Article 1 of the dispositive).

article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the finding that the applicants were entitled to remain in France, leading to the annulment of the decision (Article 2 of the dispositive).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial requests for injunctions (point 3 of the requests), this article is not explicitly cited in the final orders (Articles 3 and 4 of the dispositive) regarding the injunctions issued.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the allocation of costs to the lawyer (Article 5 of the dispositive).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the allocation of costs to the lawyer (Article 5 of the dispositive).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février 2023, sous le n°2300074, Mme A D, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant le recours formé au nom de Mme C D ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son droit au maintien n'a pas pris en fin en raison de ce que le recours formé au nom de sa fille auprès de la Cour nationale du droit d'asile est toujours en cours d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car la préfète s'est estimée liée par les décisions rendues par les instances en charge de sa demande d'asile et n'a pas examiné ses craintes en cas de retour ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

- les motifs et éléments qu'elle présente sont pourvus de caractère sérieux au regard des certificats médicaux produits et du nombre important de rapports et informations concernant les taux de prévalence de mutilation pratiquées au Nigéria.

Par des pièces enregistrées le 16 janvier 2023 et par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février 2023, sous le n°2300075, M. B D, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant le recours formé au nom de Mme C D ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son droit au maintien n'a pas pris en fin en raison de ce que le recours formé au nom de sa fille auprès de la Cour nationale du droit d'asile est toujours en cours d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :

- les motifs et éléments qu'il présente sont pourvus de caractère sérieux au regard des certificats médicaux produits et du nombre important de rapports et informations concernant les taux de prévalence de mutilation pratiquées au Nigéria.

Par des pièces enregistrées le 16 janvier 2023 et par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme D et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de Mme D et M. D, assistés de Mme F, interprète en anglais, qui répondent aux questions du magistrat désigné,

- la préfète de l'Ariège n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D et M. D, ressortissant nigérians respectivement nés le 24 décembre 1993 à Edo State (Nigéria) et le 20 mai 1991 à Bénin City (Nigéria) déclarent être entrés sur le territoire français le 31 août 2021 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par deux décisions en date du 30 juin 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leur demande d'asile par deux décisions du 25 novembre 2022. Par deux arrêtés en date du 21 décembre 2022, la préfète de l'Ariège les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leur présente requête, Mme D et M. D demandent au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2300074 et n° 2300075, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile () ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu d'en informer l'autorité administrative ou la juridiction saisie. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant, qui doit alors être regardée comme une demande de réexamen.

6. Néanmoins, lorsque les craintes de l'enfant mineur sont personnelles et indépendantes du récit des parents, elles ne sauraient être assimilées à un élément nouveau du dossier des parents ou à une demande de réexamen de celui-ci au sens des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces craintes doivent faire l'objet d'un examen individuel et personnel du droit à la protection du mineur, impliquant le droit au séjour de son ou ses représentants légaux, demandeurs d'asile pour le compte de leur enfant mineur.

7. En l'espèce, si les demandes d'asile formées par Mme et M. D ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 novembre 2022, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ne portaient que sur leurs craintes personnelles et que la demande d'asile présentée au nom de leur fille C a fait l'objet d'une décision de rejet de l'OFPRA du 30 juin 2022 distincte et d'un recours distinct enregistré auprès de la CNDA le 16 août 2022 en cours d'examen à la date des mesures d'éloignement contestées. Par suite et en application de ce qui a été dit au point précédent, la demande présentée au nom de l'enfant sur des motifs propres ne pouvant être assimilée ni à un élément nouveau du dossier des parents ni à une demande de réexamen de ce dossier, elle leur ouvrait le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA. Dans ces conditions, les requérant sont fondés à soutenir que la préfète de l'Ariège a méconnu les dispositions citées au point 4 du présent jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme D et M. D sont fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi et les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la préfète de l'Ariège procède au réexamen de la situation des requérants. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il résulte également de ce qui précède que l'annulation, par le présent jugement, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que l'administration préfectorale supprime sans délai le signalement aux fins de non-admission des requérants dans le système d'information Schengen résultant de ces interdictions.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de leur avocate à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 800 euros à Me Kosseva-Venzal. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux intéressés par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros leur sera versée directement.

11. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Mme et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés de la préfète de l'Ariège du 21 décembre 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de réexaminer la situation de Mme D et de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de supprimer le signalement de Mme D et de M. D aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D et de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros sera versée à Mme D et M. D.

Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D, à la préfète de l'Ariège et à Me Kosseva-Venzal.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le magistrat désigné,

B. E La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

Nos 2300074, 2300075