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2300073 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry of the Interior (Driving License Point Deduction Annulment)

Numéro de cause 2300073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision resulting in the invalidation of his driving license due to zero points, specifically challenging the four-point deduction stemming from an offense committed on May 24, 2022, while abandoning challenges related to earlier offenses. The administrative court found that the Ministry of the Interior failed to demonstrate that the petitioner had received the mandatory information regarding point deduction and the right of access, as required by traffic code articles, because the submitted electronic report lacked the required signature or notation of refusal to sign, and no proof of spontaneous fine payment or notice of contravention was provided, rendering the resulting four-point withdrawal decision illegal due to this procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 223-3 du code de la route, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Ministry of the Interior (Driving License Point Deduction Annulment): The administrative court found that the Ministry of the Interior failed to demonstrate that the petitioner had received the mandatory information regarding point deduction and the right of access, as required by traffic code articles, because the submitted electronic report lacked the required signature or notation of refusal to sign, and no proof of spontaneous fine payment or notice of contravention was provided, rendering the resulting four-point withdrawal decision illegal due to this procedural deficiency.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre absence de signature annulation de la naturalisation droits procéduraux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-3 du code de la route

The cancellation of the point withdrawal decision is based on the failure to provide the information mandated by this article prior to the penalty.

Article 2

This article contains the dispositive order annulling the point withdrawal decision corresponding to the May 24, 2022 offense.

Article 1er

This article records the withdrawal of certain claims by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 24 mai 2022, 8 octobre 2021 et 16 septembre 2020.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;

- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant notification de la décision 48SI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les points retirés à la suite des infractions commises les 8 octobre 2021 et 16 septembre 2020 ont été restitués ;

- le stage de stage de sensibilisation à la sécurité routière a été pris en compte ;

- les mentions de l'infraction du 9 mai 2022 et des décisions 48SI des 30 novembre et 30 décembre 2022 ont été supprimées du relevé d'information intégral ;

- les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction du 24 mai 2022 ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A déclare, d'une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 8 octobre 2021 et 16 septembre 2020 ainsi que de la décision 48SI du 30 novembre 2022 et, d'autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction en date du 24 mai 2022.

Sur l'étendue du litige :

2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 8 octobre 2021 et 16 septembre 2020 ainsi que de la décision 48SI du 30 novembre 2022, il a, dans son mémoire enregistré le 22 juin 2023, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.

Sur l'infraction du 24 mai 2022 :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

5. Pour ce qui concerne l'infraction du 24 mai 2022, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l'infraction commise le 24 mai 2022 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l'infraction commise le 24 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 8 octobre 2021 et 16 septembre 2020 ainsi que de la décision 48SI du 30 novembre 2022.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 24 mai 2022 est annulée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.