Legislator Jurisprudence & Législation
2300073 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority: Annulment of Residence Assignment Due to Excessive Confinement Hours

Numéro de cause 2300073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order imposing a forty-five-day residence assignment, arguing, among other grounds, that the required ten-hour daily confinement exceeded the legal limit since he did not meet any of the specified criteria—such as facing expulsion or posing a threat to public order—that would permit such an extension beyond the standard three-hour limit. The court found this specific argument valid, ruling that the administrative authority erred in law by imposing a ten-hour daily confinement period, which violated the relevant article of the Code concerning the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, and consequently annulled the residence assignment order and awarded costs to the applicant's attorney.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administrative Authority: Annulment of Residence Assignment Due to Excessive Confinement Hours: The court found this specific argument valid, ruling that the administrative authority erred in law by imposing a ten-hour daily confinement period, which violated the relevant article of the Code concerning the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, and consequently annulled the residence assignment order and awarded costs to the applicant's attorney.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour frais administratifs loi sur l'asile recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il méconnaît l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est assigné à résidence pendant dix heures par jour ;
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the payment of fees to the litigant when legal aid is not granted, as cited in Article 2 of the operative part.
Article 1 er
This article contains the final order annulling the administrative act.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article governs the payment of fees to the lawyer in the event of legal aid admission, as cited in Article 2 of the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

This article contains the final order annulling the administrative act.

Article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (Point 3) to justify the annulment of the residency obligation order based on the incorrect duration imposed.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the payment of fees to the lawyer in the event of legal aid admission, as cited in Article 2 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the payment of fees to the litigant when legal aid is not granted, as cited in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C B représenté par

Me Homehr demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

-l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

-il méconnaît, par une erreur de droit, les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que purgeant une peine d'emprisonnement jusqu'au 30 janvier 2023, aucune mesure d'éloignement ne peut être mise en œuvre ;

-il méconnaît l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est assigné à résidence pendant dix heures par jour ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il doit émarger trois fois par semaine à un commissariat distant de son domicile de six kilomètres alors qu'il n'a aucun moyen pour s'y rendre ;

-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 14 août 1988, a fait l'objet d'arrêtés des 22 mai 2022 et 27 septembre 2022, par lesquels le préfet du Val d'Oise lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an puis deux ans. Par un arrêté du 8 janvier 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a assigné M. B à demeurer à son domicile de 21 heures à 7 heures alors qu'il n'est justifié ni même allégué qu'il ferait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou que son comportement pût constituer une menace pour l'ordre public. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions précitées en lui imposant une assignation à résidence quotidienne durant dix heures.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 9 janvier 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Homehr, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Homehr d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1 er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 8 janvier 2023 portant assignation à résidence est annulé.

Article 2 : En cas d'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l'État versera directement à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de l'Oise et à Me Homehr.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

M. A

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.