Legislator Jurisprudence & Législation
2300072 Généré par l'IA

Barn Safety Decree Suspension Rejected

Numéro de cause 2300072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a municipal decree mandating safety measures for a barn, arguing that the urgency threshold was met and the decree was illegal because the expert report relied upon was established non-contentiously, and no imminent danger existed. The court rejected the request for suspension, finding that the non-contradictory nature of the expert report did not create a serious doubt as to the legality of the decision, as emergency safety orders do not require prior adversarial proceedings, and furthermore, a subsequent inspection report commissioned by the litigant confirmed the existence of an imminent danger, leading the court to dismiss the application as manifestly unfounded under the provisions allowing for summary rejection when the request is manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Barn Safety Decree Suspension Rejected: The court rejected the request for suspension, finding that the non-contradictory nature of the expert report did not create a serious doubt as to the legality of the decision, as emergency safety orders do not require prior adversarial proceedings, and furthermore, a subsequent inspection report commissioned by the litigant confirmed the existence of an imminent danger, leading the court to dismiss the application as manifestly unfounded under the provisions allowing for summary rejection when the request is manifestly ill-founded.

Mots-clés

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péril imminent suspension de l'instruction suspension des travaux violation des prescriptions de sécurité bien de stricte nécessité proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly unfounded via the simplified procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the request, this article is not mentioned in the operative part (dispositive) concerning costs, therefore it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Paul Yon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22/423 du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Vaujours a prescrit des mesures de mise en sécurité d'une grange située sur son territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été prise au vu d'un rapport établi de manière non contradictoire par l'expert désigné par le tribunal et qu'il n'existe pas de danger imminent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 22/423 du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Vaujours a prescrit des mesures de mise en sécurité d'une grange située sur son territoire.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. ".

4. En premier lieu, la circonstance que les constatations opérées par l'expert désigné sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été réalisées contradictoirement, en présence des propriétaires de la grange, est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée et n'est dès lors manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. En second lieu, le compte-rendu de visite établi le 1er décembre 2022 par un architecte à l'initiative de M. B confirme, en pages 6 à 8, la situation de danger imminent engendré par l'état de la grange. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle situation n'est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement infondée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.