Legislator Jurisprudence & Législation
2300071 Généré par l'IA

Departure Order Suspension Rejected on Insufficient Integration

Numéro de cause 2300071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the emergency suspension of an order compelling her departure from the territory, citing serious doubt regarding its legality based on purported lack of authority of the signatory and violations of rights under Articles 8 of the ECHR and Articles 2 and 3 of the ECHR due to the dangerous security situation in her country of origin, as well as the best interests of her minor child. The court rejected the request for suspension, reasoning that the official had the requisite competence, and despite the applicant's 19-year presence and having a minor child in the territory, she failed to demonstrate convincing integration evidence, such as consistent tax declarations or French language skills, and did not establish that family life could not be reconstituted in her country of origin or in the neighboring Dutch territory where her adult son resided; consequently, no serious doubt was found regarding the legality of the contested decisions in relation to her private and family life or the best interests of the child.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Departure Order Suspension Rejected on Insufficient Integration: The court rejected the request for suspension, reasoning that the official had the requisite competence, and despite the applicant's 19-year presence and having a minor child in the territory, she failed to demonstrate convincing integration evidence, such as consistent tax declarations or French language skills, and did not establish that family life could not be reconstituted in her country of origin or in the neighboring Dutch territory where her adult son resided; consequently, no serious doubt was found regarding the legality of the contested decisions in relation to her private and family life or the best interests of the child.

Mots-clés

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départ du pays situation dans le pays d'origine intégration insuffisante rupture de ban droit de fonder une famille séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for reviewing the requests for provisional measures (suspension and injunctions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme D C, représentée par la Selarl Durimel et Bangou, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours après la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'effacer toute trace la concernant du fichier Schengen ;

4°) de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours après la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lien avec l'article 8 de la CEDH dans la mesure où elle est arrivée en 2003 avec son premier fils et qu'elle est également mère d'un enfant mineur scolarisé à Saint-Martin, elle réside à Saint-Martin de façon continue depuis dix-neuf ans et que le centre de ses intérêts est sur le territoire ;

- les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus compte tenu de la situation sécuritaire catastrophique qui prévaut en Haïti, particulièrement pour les femmes ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est également méconnu s'agissant de l'intérêt supérieur du jeune A âgé de sept ans ;

- les mêmes moyens sont tout aussi valables à l'encontre de la décision fixant un délai de départ et celle fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 avril 2023 sous le numéro 2300070 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Le Scolan, pour la requérante, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().

2. Mme C, ressortissante Haïtienne, née le 20 octobre 1973 à Aquin (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension des décisions du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin du 3 février 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.

3. La requérante allègue être entrée sur l'île de Saint-Martin en 2003, dans la partie néerlandaise, puis quelques années après, irrégulièrement, sur le territoire français, soit après avoir vécu trente ans soit l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches, notamment ses parents. L'intéressée se prévaut notamment de la durée de son séjour, de la présence sur le territoire de son enfant scolarisée en classe de CP et de ce que le centre de ses intérêts est sur le territoire.

4. Toutefois, la requérante, célibataire, qui déclare être sans emploi, mais dont le conseil fait état à la barre d'activités de ménage et de garde d'enfants, ne démontre aucun signe probant d'intégration et n'établit notamment pas déclarer ses revenus, à l'exception de l'année 2016, à l'administration fiscale, ni parler français. Par ailleurs, elle ne démontre pas que la cellule familiale ne serait pas en mesure de se reconstituer en Haïti, dont son fils est également ressortissant, ou dans la partie néerlandaise de Saint-Martin où elle a précédemment résidé en arrivant sur l'île de Saint-Martin et où réside actuellement son fils majeur, et où le jeune A pourrait poursuivre sa scolarité.

5. Dans ces conditions, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont la décision a été compétemment prise, n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1err : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Fait à Basse-Terre, le 19 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. B

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol