Legislator Jurisprudence & Législation
2300071 Généré par l'IA

Foreign National's Removal Order Annulled Pending Asylum Appeal

Numéro de cause 2300071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative court granted provisional legal aid and annulled an administrative order compelling a foreign national to leave the territory, which had been issued after her initial asylum application was rejected but before a final decision on her subsequent appeal to the National Court of Asylum Law. The court reasoned that the prefect committed a legal error by issuing the removal order because the individual retained the right to remain in France while her appeal to the National Court of Asylum Law was pending, as mandated by law governing asylum seekers' temporary right to stay; consequently, the court also ordered the administration to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National's Removal Order Annulled Pending Asylum Appeal: The court reasoned that the prefect committed a legal error by issuing the removal order because the individual retained the right to remain in France while her appeal to the National Court of Asylum Law was pending, as mandated by law governing asylum seekers' temporary right to stay; consequently, the court also ordered the administration to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire éloignement droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning preceding the rejection of cost claims (Article 4 of the dispositive).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning preceding the decision as authority for ordering an administrative act (issuing a residence permit).
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
The court granted the applicant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the applicant provisional legal aid.

Article 2

The court annulled the prefect's decision of December 12, 2022, based on the reasoning concerning the right to remain while the asylum application is under review.

Article 3

The court ordered the prefect to issue a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order, pursuant to the judge's power to issue orders.

Article 4

The court rejected the remainder of the applicant's claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting the applicant legal aid in the reasoning preceding Article 1.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the decision as authority for ordering an administrative act (issuing a residence permit).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning preceding the decision as the legal basis for granting a provisional residence permit upon annulment of an expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the rejection of cost claims (Article 4 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning preceding the rejection of cost claims (Article 4 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Milich, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ;

3°) à titre subsidiaire prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ;

5°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue en l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours qu'elle a introduit.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante vénézuélienne, née en 1964, déclare être entrée sur le territoire français en avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier que le 21 juillet 2022, la requérante a sollicité l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile et que par décision du 18 août 2022, ledit bureau d'aide juridictionnelle l'a admise à l'aide juridictionnelle. Cette décision a été modifiée le 23 décembre 2022 pour désigner un autre avocat. En outre, suite à cette nouvelle décision, un recours a été enregistré le 14 janvier 2023 au greffe de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français alors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur son recours.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence de l'arrêté du préfet de l'Hérault du

12 décembre 2022, les autres décisions se trouvant privées de base légale du fait de l'annulation de la mesure d'éloignement.

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D, implique nécessairement que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour dans un délai n'excédant pas huit jours à compter de la notification du présent jugement.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE:

Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 12 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de l'Hérault et à Me Milich.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

D. BLe greffier,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 février 2023.

Le greffier,

C. Touzet