Foreign National v. Prefecture: Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory within thirty days, arguing only that he wished to remain in France. The court rejected the claim, first dismissing the contention that the applicant was not properly summoned to the hearing as evidence showed the summons was sent to the address provided in his request, and second, finding that the applicant's sole assertion of a desire to stay in France provided insufficient grounds for the court to assess the merits of his challenge against the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Expulsion Order Challenge: M. A B, ressortissant tunisien né le 30 novembre 2003 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Il soutient qu'il souhaite rester en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Puech, avocate désignée d'office représentant M. B, non présent, en présence de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient qu'il n'est pas établi que le requérant a été régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue le 8 février 2023 ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 30 novembre 2003 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Versailles a, dès le 6 janvier 2023, adressé à M. B, à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête, une convocation à l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il souhaite rester en France, M. B n'assortit pas sa contestation de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 décembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.