Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having resided in the country for over seven years since entering at age 16, benefited from social assistance and residence permits until late 2020, and maintained education or employment until mid-2021, sought the annulment of a prefectural order that mandated his immediate departure, imposed a one-year re-entry ban, and designated the country of removal. The Tribunal found that given the duration and conditions of his stay, the contested decision constituted an excessive interference with his right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the entire order, and mandated the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review, while also granting provisional legal aid and ordering the State to pay the applicant's counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The Tribunal found that given the duration and conditions of his stay, the contested decision constituted an excessive interference with his right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, leading to the annulment of the entire order, and mandated the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit pending that review, while also granting provisional legal aid and ordering the State to pay the applicant's counsel fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the main legal basis for annulling the contested administrative order (Article 2).
This article dictates the obligation to issue a provisional residence permit following the annulment of an expulsion order (Article 3).
This provision was used to provisionally grant the applicant legal aid (Article 1).
This provision was cited in the operative part regarding the award of legal fees to the lawyer (Article 4).
This provision was cited alongside Article 37 of the Law of July 10, 1991, concerning the award of legal fees (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 7 février 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision fait une inexact application des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- la décision est entachée d'une erreur de fait et méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis plus de sept ans et qu'il y est entré à l'âge de 16 ans. Il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de l'Orne et a ensuite bénéficié de titres de séjour jusqu'en novembre 2020. Depuis 2016, il a soit poursuivi une formation, soit poursuivi une activité salariée, jusqu'en mai 2021. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté en litige implique que le préfet de l'Orne réexamine la situation de M. C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A C, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C .
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne