Communal Authority v. Private Owner: Expert Appointment for Imminent Structural Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA communal authority sought an urgent referral to appoint an expert to assess structural defects, specifically a risk of roof collapse threatening a busy street, at a specific building owned by a private individual. Citing provisions allowing for expert appointment prior to issuing a safety order, the court determined that the building's condition presented potential risks to public safety and therefore granted the request, ordering the designation of an expert to immediately inspect the property and any adjoining buildings, confirm the existence of grave and imminent danger, and propose necessary provisional measures to avert the peril.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. 4; Communal Authority v. Private Owner: Expert Appointment for Imminent Structural Threat: Citing provisions allowing for expert appointment prior to issuing a safety order, the court determined that the building's condition presented potential risks to public safety and therefore granted the request, ordering the designation of an expert to immediately inspect the property and any adjoining buildings, confirm the existence of grave and imminent danger, and propose necessary provisional measures to avert the peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the competent authority to request the administrative court to appoint an expert to examine dangerous buildings prior to issuing a safety order.
This article governs the simplified procedure used by the emergency judge for requests seeking only the verification of facts, allowing for the appointment of an expert without prior administrative decision.
These articles specify the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.
This article in the operative part dictates how the costs of the expertise will be handled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, la communauté de communes des Pyrénées Audoises représentée par son président en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment cadastré AI n°234, situé 22, rue Joseph Erminy sur le territoire de la commune de Quillan (11500) et, le cas échéant, l'état des bâtiments mitoyens, et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril.
Elle soutient que le bâtiment présente des malfaçons, un risque d'effondrement du toit et du faitage sur une rue fréquentée.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré AI n°234, situé 22, rue Joseph Erminy sur le territoire de la commune de Quillan appartenant à Mme C D, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la communauté de communes des Pyrénées Audoises en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. B A domicilié 4, rue de la Colline, à Limoux (11300), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble cadastré AI n°234, situé 22, rue Joseph Erminy sur le territoire de la commune de Quillan et en constater l'état ainsi que, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la communauté de communes des Pyrénées Audoises et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes des Pyrénées Audoises, à Mme C D et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2023,
La greffière,
L. Arthenay