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2300063 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect Regarding Housing Obligation

Numéro de cause 2300063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission due to living in unsanitary conditions detrimental to her children's health, including two with cystic fibrosis, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing. The court rejected the claim because the social landlord subsequently offered a five-room, 75m² apartment in the relevant commune, and the litigant failed to demonstrate that this offer did not meet her defined needs and capacities, thereby discharging the State's obligation of result under housing law.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant v. Prefect Regarding Housing Obligation: The court rejected the claim because the social landlord subsequently offered a five-room, 75m² apartment in the relevant commune, and the litigant failed to demonstrate that this offer did not meet her defined needs and capacities, thereby discharging the State's obligation of result under housing law.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations priorité de relogement procédure d'expulsion pénurie de logements contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the primary dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités en exécution de la décision de la commission de médiation du 28 juillet 2022 la reconnaissant comme prioritaire et devant être relogée d'urgence.

Elle soutient qu'aucune proposition ne lui a été faite et qu'elle continue à vivre dans un logement insalubre qui dégrade l'état de santé notamment de deux de ses trois enfants atteints de mucoviscidose à laquelle s'ajoute pour l'un d'entre eux la maladie de Bechet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que par lettre du 3 août 2022, il a saisi le bailleur social dans le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour une proposition de logement conforme aux prescriptions de la commission de médiation étendu à l'ensemble du département de la Gironde, et que le bailleur l'a informé le 7 mars 2023 d'une proposition d'un logement de cinq pièces, d'une surface habitable de 75 m2, situé à Pessac.

Le dossier de Mme A était initialement inscrit au rôle de l'audience du 20 février 2023 mais le mémoire en défense ayant été reçu le 15 mars 2023 a contraint à une inscription au rôle de l'audience du 20 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.

3. Il résulte de l'instruction que le bailleur social a proposé par courrier du 3 mars 2023 à Mme A, dont le foyer est composé de son conjoint et quatre enfants, trois majeurs dont deux atteints de mucoviscidose et un mineur âgé de 13 ans, un logement de 5 pièces d'une surface de 75 mètres carrés et d'un montant de loyer de 569,56 euros avec provision pour charges à hauteur de 199,36 euros, situé dans la commune de Pessac dans la métropole bordelaise. Il ne résulte pas de l'instruction que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière