Legislator Jurisprudence & Législation
2300063 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial and Departure Order Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2300063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit renewal was denied by the prefect in December 2022, leading to an order to leave the territory, sought judicial review, but subsequently formally withdrew her appeal contesting the refusal of the residence permit itself. Because the applicant failed to present any legal arguments contesting the specific decisions ordering her departure and fixing the country of return, the court found no grounds to rule on those remaining conclusions, leading to the rejection of the entirety of the remaining claims, including those for injunction and costs, and determined that the request for provisional legal aid was moot due to prior admission.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Denial and Departure Order Appeal Withdrawal: Because the applicant failed to present any legal arguments contesting the specific decisions ordering her departure and fixing the country of return, the court found no grounds to rule on those remaining conclusions, leading to the rejection of the entirety of the remaining claims, including those for injunction and costs, and determined that the request for provisional legal aid was moot due to prior admission.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France ;
Article 2
The main part of the request, concerning the annulment of the obligation to leave the territory and the fixing of the country of return, was rejected based on the absence of supporting arguments.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs against the State was rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs (fees for the lawyer) against the State was rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The main part of the request, concerning the annulment of the obligation to leave the territory and the fixing of the country of return, was rejected based on the absence of supporting arguments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs against the State was rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs (fees for the lawyer) against the State was rejected as a consequence of the rejection of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme E D B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;

- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France ;

- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait en retenant qu'elle présentait à l'appui de sa demande de titre de séjour une 3ème inscription successive en 1ère année de Master " Langue Etrangères Appliquées (LEA) - parcours " jurilinguisme " ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu :

- l'ordonnance du 22 février 2022 par laquelle le président du tribunal a pris acte du désistement de Mme D B concernant ses conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante équatorienne née en 1994, Mme E D B est entrée régulièrement en France le 30 août 2013 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Son droit au séjour a été renouvelé jusqu'au 22 novembre 2022. Le 2 novembre 2022, elle a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

3. Ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du 22 février 2022 susvisée, Mme D B, qui n'a pas maintenu ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour du 15 décembre 2022 dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 2300062 du 19 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision au motif qu'il n'existait pas de doute sérieux quant à sa légalité, est réputée s'être désistée de ces conclusions. Il s'ensuit que l'intéressée doit être regardée, dans la présente instance, comme demandant l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en tant uniquement qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

4. Mme D B n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D B tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme E D B et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- M. Martha, premier conseiller,

- M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

J.B. C

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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