Legislator Jurisprudence & Législation
2300063 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Legal Aid Denial

Numéro de cause 2300063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a December 2022 prefectural decision imposing an immediate obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure time, a two-year re-entry ban, and a forty-five-day residency assignment, alongside a claim for costs. The court denied provisional legal aid because the requests were manifestly unfounded, holding that the arguments challenging the expulsion order, the refusal of voluntary departure time, the re-entry ban, and the residency assignment lacked sufficient substantiation or were factually unsupported by the evidence presented, leading to the rejection of these claims and the related injunctions and costs claims, while referring the conclusion challenging the implied refusal of a residence permit to a collegiate formation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Challenge and Legal Aid Denial: The court denied provisional legal aid because the requests were manifestly unfounded, holding that the arguments challenging the expulsion order, the refusal of voluntary departure time, the re-entry ban, and the residency assignment lacked sufficient substantiation or were factually unsupported by the evidence presented, leading to the rejection of these claims and the related injunctions and costs claims, while referring the conclusion challenging the implied refusal of a residence permit to a collegiate formation.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale autorisations de séjour expulsion d'un logement départ volontaire interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the prayer for relief and consequently rejected in Article 3 regarding costs.
article 47 du code civil
* les éléments invoqués par l'autorité préfectorale ne permettent pas de renverser la présomption d'authenticité édictée par l'article 47 du code civil ;
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'ailleurs, dans ses écritures, le requérant demande également d'annuler cet arrêté du 12 décembre 2022 en tant qu'il vaut refus de séjour.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, que M.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the provisional legal aid request, which was then formally rejected in Article 1.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the rejection of the provisional legal aid request, which is confirmed in Article 1.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief and consequently rejected in Article 3 regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief and consequently rejected in Article 3 regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 janvier 2023 et le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Presle, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 19 rue Dubessay à Vichy ;

4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* les éléments invoqués par l'autorité préfectorale ne permettent pas de renverser la présomption d'authenticité édictée par l'article 47 du code civil ;

* les éléments mis en avant par la préfecture ne présentent pas un caractère sérieux ;

* la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi et sérieux de sa situation ;

- Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit ;

* elle est entachée d'une erreur de fait ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit ;

* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;

* il résulte des éléments plus avant exposés que l'assignation à résidence devra être annulée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14h30, en présence de Mme Llorach, greffière d'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, a fait l'objet, le 28 février 2020, d'un arrêté pris par la préfète de l'Allier portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmé par le tribunal par un jugement n° 2000607 du 15 décembre 2020 et par un arrêt n° 21LY00313 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 juillet 2021. Le 25 mai 2021, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 12 décembre 2022, la préfète de l'Allier a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Puis, par une décision du 12 décembre 2022, la préfète de l'Allier a assigné M. A à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au 19 rue Dubessay à Vichy. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 et de la décision du 12 décembre 2022.

Sur la portée de l'arrêté du 12 décembre 2022 :

2. Si cet arrêté est intitulé " arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour " et ne comporte, dans son dispositif, aucun refus de délivrance d'un titre de séjour, sa lecture fait apparaître que la préfète de l'Allier a examiné la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Cet arrêté précise également que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A a pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'ailleurs, dans ses écritures, le requérant demande également d'annuler cet arrêté du 12 décembre 2022 en tant qu'il vaut refus de séjour. Par suite, l'arrêté en litige doit être regardé comme contenant également, en plus des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, une décision portant refus de séjour.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

4. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. A sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

5. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour doivent quant à elles être renvoyées à une formation collégiale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

8. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

9. En l'espèce, si M. A soutient que les éléments invoqués par l'autorité préfectorale ne permettent pas de renverser la présomption d'authenticité édictée par l'article 47 du code civil, ces éléments ont été retenus par la préfète de l'Allier pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant et non pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, si M. A soutient que les éléments mis en avant par la préfecture ne présentent pas un caractère sérieux, il ne précise pas la disposition que la préfète aurait méconnue. Faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, que M. A a tenté d'obtenir un titre de séjour à l'aide de documents contrefaits et qu'il se trouve par conséquent dans la situation visée au 2° de l'article L. 612-2. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

13. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète fait état d'une volonté frauduleuse qui n'est absolument pas établie et qui n'est pas réelle et qu'il appartient à la préfète de rapporter la preuve de ce qu'elle oppose, M. A n'établit pas que la préfète aurait commis une erreur de fait en prenant la décision litigieuse.

14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

15. En dernier lieu, si M. A soutient que l'erreur manifeste d'appréciation est caractérisée dès lors que cette décision est de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle, il ne précise pas ces conséquences. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, la décision litigieuse vise, en droit, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, en fait, les raisons qui justifient, selon la préfète, qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit édictée à l'encontre de M. A. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

17. En deuxième lieu, au soutien de son moyen tiré d'une erreur de droit, le requérant indique qu'il n'est pas justifié des conditions légales pouvant justifier l'édiction d'une interdiction de retour. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.

18. En dernier lieu, en indiquant dans ses écritures qu'" il sera constaté l'illégalité de la décision en date du 19 aout 2022 notifiée le 6 septembre 2022 prise pour la Préfète de l'ALLIER portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Monsieur D B ", M. A n'établit pas que la préfète de l'Allier a commis une erreur d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

19. Si, en soutenant qu'" il résulte des éléments plus en avant exposés que l'assignation à résidence devra être annulée ", le requérant a entendu soulever un moyen, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu'elles se rapportent aux décisions dont la légalité est confirmée par le présent jugement, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de séjour du 12 décembre 2022 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

J-M. DEBRIONLa greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.